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Article 46

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention.

2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certaines autres Parties Contractantes ou pour une durée déterminée.

3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties Contractantes.

Article 47

La Cour ne peut être saisie d’une affaire qu’après la constatation, par la Commission, de l’échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l’article 32.

Article 48

À la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s’il n’y en a qu’une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées, s’il y en a plus d’une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement où l’agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s’il n’y en a qu’une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s’il y en a plus d’une, la Cour peut être saisie :

a) par la Commission ;

b) par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant ;

c) par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission ;

d) par une Haute Partie Contractante mise en cause.

Article 49

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 50

Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise où une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.