Page:Conseil supérieur Port-au-Prince - Ordonnance concernant les libertés, 23 octobre 1775.djvu/3

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II.

Avons établi & établissons pour Receveur du produit des taxes des libertés, le Receveur-Général des droits domaniaux & seigneuriaux dans la Colonie, résidant au Port-au-Prince, lequel sera tenu de fournir au Greffe de la Juridiction de ladite Ville, bonne & valable caution, qui s’obligera solidairement avec lui, jusqu'à la concurrence de vingt-cinq mille livres, pour sûreté de sa recette.

III.

A commencer du premier novembre prochain, ledit Receveur touchera le montant de toutes les taxes que nous jugerons à propos d’apposer aux Requêtes qui nous feront présentées aux fins de permission d’affranchir. Il tiendra, à cet effet, un registre coté & paraphé de Nous, dans lequel il inscrira, par suite de numéros, le nom de l’Esclave ou Esclaves à affranchir, celui du Maître & de son domicile, la date & la quotité de la taxe, ainsi que le paiement qui en fera fait entre les mains, dont il donnera quittance au pied de la taxe même.

IV.

Attribuons audit Receveur deux pour cent du montant de sa recette, & ce, pour l’indemniser de tous frais de Bureaux & de Commis, dresse de compte, &c. sans qu’il puisse rien exiger ni recevoir au-delà, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion, ledit droit