Page:Conseil supérieur Port-au-Prince - Ordonnance concernant les libertés, 23 octobre 1775.djvu/2

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à la décharge de la Colonie ; Nous avons cru devoir régler la forme dans laquelle lesdites libertés seront expédiées, & les deniers provenans de la taxe qui en fera faite, perçus, employés & alloués en compte. La faculté que la même Ordonnance nous laisse d’accorder gratuitement, dans certains cas, les permissions d'affranchir, exige aussi que nous annoncions quelques-uns des principaux moyens par lesquels les Esclaves pourront se rendre dignes de cette grâce : enfin l’état douteux de divers Noirs & Gens de couleur, qui jouissent d’une forte de liberté, plus de fait que de droit, nous a paru trop important à fixer, pour ne pas déterminer le degré de validité de leurs titres ou possessions. En conséquence, & en vertu des pouvoirs à Nous confiés par Sa Majesté, avons ordonné & ordonnons ce qui fuit :

Article Premier

Tout Maître qui voudra procurer la liberté à son Esclave, nous présentera, à cet effet, une Requête, sur laquelle nous mettrons notre permission d’affranchir, & notre Ordonnance de taxe ou de dispense de taxe ; pour le tout publié en la forme accoutumée, & à Nous rapporté avec le certificat de publications & de non-opposition, ou de Jugement de main-levée, ensemble la quittance du Receveur que nous établissons ci-après, comme encore l’acte d’affranchissement, être ledit acte par Nous homologué à peine de nullité, & enregistré, sous la même peine, tant au Greffe de la Juridiction du domicile du Maître, qu’au Greffe de l’Intendance.