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XIII.

La soumission & abandon mentionnés aux articles XI & XII demeureront nuls, & les Esclaves seront rendus à leurs Maîtres, dans le cas où leur mauvaise conduite les auroit fait chasser des Régimens, Compagnies d’Artillerie & Compagnies de Gens, libres.

XIV.

Pourront, au contraire, lesdits Esclaves obtenir, avant le temps fixé, leur affranchissement gratuit, s’ils l’ont mérité par une conduite fans reproche, ou par des services distingués.

XV.

Les Esclaves dont il vient d’être parlé dans les articles XI, XII, XIII & XIV, ne pourront être réputés libres, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur affranchissement en forme.

XVI.

Permettons} aux Esclaves qui auroient obtenu de leur Maître la liberté sans la permission préalable des Général & Intendant, de s’adresser à Nous par la médiation de nos représentans dans chaque département, & dans un an pour tout délai, à compter de la publication des présentes, afin de ratification desdites libertés, s’il y échet, & aux conditions qui feront par Nous prescrites ; passé lequel délai ; ils n’y feront plus admis, & feront réputés