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Page:Constitution de Madagascar de 1959.pdf/2

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CONSTITUTION

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,

Le Peuple français a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux Territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier. — La République et les peuples des Territoires d’Outre-Mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté. La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.

TITRE PREMIER

DE LA SOUVERAINETÉ --- habitant 30.000 les plus de de outre, en pour communes — des délégués designés par le conseil municipal à raison de." pour 1.000 habitants en sus de 30.000. aUssi Dans les Territoires d’Outre-Mer de la République, font conseils partie du collège électoral les représentants élus des des collectivités administratives dans les conditions détermine par une loi organique. , * La participation des Etats membres de la Communauté xIa collège électoral du Président de la République est par accord entre la République et les Etats membres de Les modalités d’application du présent article sont fixe par une loi 9 Art. 7. — L’élection du Président de la République a lieil PaS la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n’est to obtenue, le Président de la République est élu au second à la majorité relative. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. ’I1S L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au du pouvoirs et cinquante jours au plus avant l’expiration des président en pOle Présidence République, la En cas de vacance de de la i1 Par constaté quelque cause que ce soit, ou d’empêchement Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statua0 Président la majorité absolue de ses membres, les fonctions du articIdent de la République, à l’exception de celles prévues aux Présiestt le et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées l’empêchement par du Sénat. En chs de vacance ou lorsque Prc déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin ma]eins l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force InoiOS constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au 0u et cinquante jours au plus après l’ouverture de la vacance la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.preJ11r ’cr Art. 8. — Le Président de la République nomme le Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation P’ celui-ci de la démission du Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les aut membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Art. 9. — Le Président de la République préside le CO

, Communauté. organique.

LI

exercice.j

01

Art. 2. — La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la «Marseillaise». La devise de la République est «Liberté, Egalité, Fraternité». Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. des j5 leS Art. 10. — Le Président de la République promulgue Gou" Art. 3. — La souveraineté nationale appartient au peuple qui dans les quinze jours qui suivent la transmission au l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Parlenlept eot Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en nement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au artivle* attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et Cette nouvelle délibération ne peut être propos1.^ secret. Président la République, de Art. 11. — Le sur pl’Ail !! Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant sition conjointe des deux assemblées, publiées au de leurs droits civils et politiques. compoiSCf officiel, peut soumettre au référendum tout projet allltorlser Art. 4. — Les partis et groupements politiques concourent à portant sur l’organisation des pouvoirs publics, l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité approbation d’un accord de Communauté ou tendant à contraire i dCs JC5 librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté la ratification d’un traité qui, sans être fonctionnemen le incidences des Constitution, aurait nationale et de la démocratie. sur pO]pr’e'O PféV" à l’adoption du Lorsque le référendum a conclu TITRE II délai promulgue le la République le dans Président de RÉPUBLIQUE {

Gouvernement.c>

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institutions.

LE PRÉSIDENT DE LA

Art. 5. — Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités. Art. 6. — Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des Territoires d’OutreMer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux. Ces représentants

--

sont

le maire pour les communes de moins de 1.000 habitants ; le maire et le premier adjoint pour les communes de 1.000 à 2.000 habitants ; municipal le le premier adjoint conseiller maire, et un — dans l’ordre du tableau pris pour les communes de 2.001 à 2.500 habitants ; le maire et les deux premiers adjoints pour les communes — de 2.501 à 3.000 habitants ; le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers — municipaux pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 3.001 à 6.000 habitants ; le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers — municipaux pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 6.001 à 9.000 habitants ; tous les conseillers municipaux pour les communes de — plus de 9.000 habitants ;

l’article précédent. res gPdcs peut, République la Président de Art. 12. — Le ji> et consultation du Premier Ministre et des Présidents cl assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée NatIlS IIlOI jours lieu vingt Les élections générales ont au oc quarante jours au plus après la dissolution. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le de’ :tebOr essiOn élection. lieu réunion en Si cette jeudi qui suit son a des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une 5 dep5 d’O , est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution l’année qui suit ces élections. rdon’ j~’ Art. 13. — Le Président de la République signe les 0 nances et les décrets délibérés en Conseil des Ministresop je : Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. eS F Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la. à

n

d’Honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinair pre e efe¡ ; d’otete ; les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, représentants du Gouvernement dans les Territoires dlrild1 les officiers généraux, les recteurs des académies, les des administrations centrales sont nommés en Conse aUdition ;l’ qC ; Une loi organique détermine les autres emploiscodeJ ; les il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi quePrésident g dans lesquelles le pouvoir de nomination du République peut être par lui délégué pour être exe

Ministres..

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son nom.