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Article VI
LE POUVOIR EXÉCUTIF

Section 1. Le pouvoir exécutif de l’État est exercé par le gouverneur.

Le gouverneur est élu par les électeurs de l’État lors d’une élection générale. La personne qui reçoit le plus grand nombre de votes, et au moins quarante-cinq pour cent des suffrages exprimés, est élue gouverneur. Dans le cas où personne ne reçoit quarante-cinq pour cent des suffrages exprimés, l’élection du gouverneur sera déterminée par une élection spéciale entre les deux personnes ayant reçu le plus grand nombre de votes lors de l’élection générale.

Le mandat du gouverneur commence à midi le deuxième lundi de janvier après les élections générales et s’achève à midi le deuxième lundi de Janvier, quatre ans plus tard.

Nul ne peut être éligible pour le poste de gouverneur s’il n’est pas âgé d’au moins trente ans, est un citoyen des États fédérés de Micronésie par la naissance, a été un résident de l’État pendant au moins quinze ans et durant les cinq années précédant le dépôt de la candidature, est une personne éligible à voter dans l’État, et n’a jamais été reconnu coupable d’un crime à moins qu’il ait obtenu un pardon restaurant ses droits civils.

Le gouverneur ne doit pas détenir une autre fonction publique ou emploi au cours de son mandat.

Aucune personne élut gouverneur pendant deux mandats complets successifs n’est à nouveau éligible au poste jusqu’à ce qu’un mandat complet soit intervenu.

Section 2. Il doit y avoir un lieutenant-gouverneur qui doit avoir les mêmes qualifications que le gouverneur, à condition que si le gouverneur est un résident des îles Yap, le lieutenant-gouverneur sera un résident des îles extérieures de Yap, et si le gouverneur est un résident des îles extérieures de Yap, le lieutenant-gouverneur sera un résident des îles Yap.

Le lieutenant-gouverneur est élu en même temps, pour la même durée et de la même manière, que le gouverneur. Les voix recueillies par le candidat pour le gouverneur doivent être considérés comme aussi recueillis par le candidat au poste de lieutenant-gouverneur en collaboration avec lui. Le candidat dont le nom apparaît sur ​​le bulletin de vote conjointement avec celui du candidat retenu pour le poste de gouverneur est élu lieutenant-gouverneur.

Section 3. Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur recevront un salaire annuel tel que prescrit par la loi. Ces salaires ne doivent pas être augmentés ou diminués lors de leurs mandats respectifs, sauf par une loi générale s’appliquant aux agents salariés du gouvernement de l’État.

Section 4. Le lieutenant-gouverneur peut être nommé par le gouverneur à la tête de la direction d’un département exécutif établi par la loi et assume les autres responsabilités assignées par le gouverneur ou prescrites par la loi.

Le lieutenant-gouverneur doit exercer les pouvoirs et les fonctions du poste du gouverneur durant l’absence du gouverneur de l’État ou de l’incapacité du gouverneur d’exercer et de s’acquitter de ses pouvoirs et fonctions.

Dans le cas où les postes du gouverneur et du lieutenant-gouverneur deviennent vacants, le Président de l’Assemblée législative doit succéder au poste du gouverneur.

La succession au poste du lieutenant-gouverneur doit être prévue par la loi.