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Au cours de l’absence ou de l’incapacité du gouverneur et du lieutenant-gouverneur, le directeur d’un des principaux départements exécutifs exerce les pouvoirs et les fonctions du poste de gouverneur.

Section 5. Le gouverneur est responsable de l’exécution fidèle des lois.

Section 6. Le gouverneur peut accorder des sursis et des grâces, commutations, après la condamnation, sous réserve de la réglementation établie par la loi, sauf dans les cas de destitution. Aucun sursis, commutation et grâce ne peut être accordé à une personne détenant le poste de lieutenant-gouverneur ou de gouverneur.

Section 7. Le gouverneur doit communiquer chaque année à l’Assemblée législative, par message, la condition de l’État, et doit de la même manière recommander les mesures qu’il jugera souhaitable.

Section 8. Tous les bureaux exécutifs et administratifs, les ministères et institutions de l’État et du Gouvernement et leurs fonctions respectives, leurs pouvoirs et droits doivent être établis par la loi.

Chaque département principal doit être sous la supervision du gouverneur et doit être dirigé par un exécutif unique, sauf disposition contraire de la loi. Cet exécutif unique est désigné et nommé par le gouverneur, avec l’avis et le consentement de l’Assemblée législative, pour servir à la discrétion du gouverneur pendant son mandat, et jusqu’à la nomination et la qualification de leurs successeurs, à l’exception que le renvoi du Procureur général sera soumis à l’avis et au consentement de l’Assemblée législative.

Quand un conseil, une commission ou un autre organisme doit dirigé un département important ou un organisme de réglementation ou quasi judiciaire, les membres sont désignés et nommés par le gouverneur avec l’avis et le consentement de l’Assemblée législative. La durée du mandat et la révocation des membres est prévue par la loi.

Section 9. Si nécessaire, pour préserver la paix publique, la santé ou la sécurité, à un moment d’urgence extrême causé par des troubles civils, une catastrophe naturelle, ou la menace immédiate de guerre ou d’insurrection, le gouverneur peut déclarer l’état d’urgence et promulguer des décrets appropriés.

Une déclaration d’urgence ne doit pas entraver le pouvoir judiciaire, sauf que la déclaration doit être libre de toute ingérence judiciaire pendant quinze jours après sa première publication. Une déclaration d’urgence peut nuire à un droit civil dans la mesure réellement nécessaire pour la préservation de la paix, la santé ou la sécurité.

Dans les trente jours après la déclaration d’urgence, l’Assemblée législative doit répondre à la convocation du président de l’Assemblée ou du gouverneur d’examiner la révocation, modification ou extension de la déclaration. Hormis si elle expire selon ses propres termes, est révoquée ou prolongée, une déclaration d’urgence est effective durant trente jours.