Article XII
POUVOIR JUDICIAIRE
Section 1. Le pouvoir judiciaire de l’État est exercé par la Cour d’État, et par les autres tribunaux qui peuvent être créés par la loi.
Section 2. La Cour d’État est la plus haute juridiction de l’État et se compose d’un juge en chef et de deux juges associés. Le nombre de juges associés peut être augmenté par la loi à la demande de la Cour d’État. Les juges retraités de la Cour d’État ou d’autres personnes instruites ou expérimentées dans la loi, peuvent servir temporairement à la Cour d’État à la demande du juge en chef. Le juge en chef peut donner une affectation spéciale à une personne pour servir de juge associé pour un cas précis. En cas de vacance du juge en chef, ou s’il est malade, absent ou incapable d’agir, un juge associé doit servir temporairement à sa place.
Section 3. Le gouverneur doit désigner et nommer, avec l’avis et le consentement de l’Assemblée législative, le juge en chef et les juges associés de la Cour d’État. Les juges de la Cour d’État doivent tenir leurs bureaux pour un mandat de six ans.
Section 4. La rémunération des juges de la Cour d’État doit être prévue par la loi. Leur rémunération ne doit pas être diminuée au cours de leurs mandats respectifs, sauf par une loi générale s’appliquant aux agents salariés du gouvernement de l’État.
Section 5. Les tribunaux doivent avoir une cour de premier degré et une cour d’appel tel que prescrit par la loi.
Section 6. La Cour d’État doit établir et promulguer des règles régissant la pratique et la procédure dans les affaires civiles et pénales, qui aura la force et l’effet de la loi, à condition que l’Assemblée législative peut créer ou modifier ces règles par la loi. La Cour d’État est une cour d’enregistrement.
Section 7. Les décisions de la Cour doivent être compatibles avec la présente Constitution, les traditions et les coutumes de l’État, et la configuration sociale et géographique de l’État.