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Article V
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Section 1. Le pouvoir législatif de l’État est investi à l’Assemblée législative. Ce pouvoir s’étend à tous les sujets légitimes de la législation et n’est pas incompatible avec la présente Constitution.

Section 2. Le pouvoir législatif est composé de dix membres, qui seront élus par les personnes habiles à voter des districts électoraux respectifs.

Section 3. Les membres de l’Assemblée législative doivent être élus dans des circonscriptions électorales et dans les numéros figurant à l’article XI de la présente Constitution.

Section 4. Les membres de l’Assemblée législative doivent être élus lors d’une élection générale. La durée du mandat commencera à midi le deuxième lundi de janvier après les élections générales et se terminera à midi le deuxième lundi de janvier, quatre ans plus tard.

Section 5. Toute vacance à l’Assemblée législative doit être occupée pour la durée restant à courir par une élection spéciale, sauf qu’un reste de mandat de moins d’un an doit être rempli par nomination par le gouverneur.

Section 6. Nul ne peut siéger en tant que membre de l’Assemblée législative s’il n’est âgé d’au moins 25 ans, a été un citoyen des États fédérés de Micronésie pendant au moins dix ans, et un résident de l’État pendant au moins cinq ans et de la circonscription électorale qui l’a élu pendant au moins l’année qui précède immédiatement le dépôt de candidature pour le poste, et est une personne habile à voter dans la circonscription électorale à laquelle il cherche à être élu.

Section 7. Une personne reconnue coupable d’un crime n’est pas éligible pour servir en tant que membre de l’Assemblée législative, sauf si la personne déclarée coupable a reçu un pardon restaurant ses droits civils.

Section 8. Aucun membre de l’Assemblée législative ne doit tenir une autre fonction publique ou emploi public, ni davantage, pour une année succédant à son mandat pour lequel il a été élu ou nommé, sera élu ou nommé à une fonction publique, ou emploi, qui aura été créé, ou dont le traitement aura été augmenté, par acte législatif au cours de cette période.

Section 9. Aucun membre de l’Assemblée législative ne sera tenu de répondre devant tout autre tribunal pour toute déclaration ou action prise dans l’exercice de ses fonctions législatives, et les membres de l’Assemblée législative ne doivent, en aucun cas à l’exception de crime ou de violation de la paix, pouvoir être arrêtés lors de leur participation aux séances ou réunions du comité de l’Assemblée législative, et en allant et en retournant de la même chose.

Section 10. Les membres de l’Assemblée législative reçoivent un salaire annuel tel que prescrit par la loi. Une loi augmentant les salaires ne peut prendre effet qu’après la fin de la période pour laquelle les membres qui ont voté ont été élus.

Section 11. L’Assemblée législative convoque sa réunion le deuxième lundi de janvier après l’élection générale et peut se réunir régulièrement pendant quatre ans. Une session extraordinaire peut être convoquée à la demande du gouverneur ou par le président de l’assemblée à la requête écrite des deux tiers des membres de l’Assemblée législative.

Section 12. L’Assemblée législative doit être le juge des compétences de ses membres, et doit avoir, pour faute, de comportement désordonnée ou de négligence du devoir de tout membre, pouvoir de punir tel membre par la censure ou, par un vote des deux tiers des membres, par la suspension ou l’expulsion de ce membre.