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Article IV
SUFFRAGE ET ÉLECTIONS

Section 1. Un citoyen des États fédérés de Micronésie qui a atteint l’âge de dix-huit ans et qui est inscrit sur les listes électorales dans l’État sera autorisé à voter aux élections de l’État.

Section 2. L’Assemblée législative prescrira une période minimale de résidence et la méthode de vote aux élections, et fournira les moyens nécessaires à l’inscription des électeurs, à la radiation pour la condamnation des crimes, et à la radiation pour incapacité mentale ou folie. Le secret du vote sera préservé.

Section 3. Des élections générales auront lieu le premier mardi suivant le premier lundi de novembre dans une année paire tous les quatre ans ; À L’EXCEPTION QUE, dans le cas d’une catastrophe naturelle ou d’autres lois de Dieu, dont l’effet s’oppose à la tenue de l’élection à la date qui précède, le gouverneur peut annoncer une élection ultérieure qui aura lieu dans les soixante jours. Des élections spéciales pourront être tenues conformément à la loi.

Section 4. Les résultats des élections contestées doivent être tranchés par la Cour d’État de la manière qui peut être prescrite par la loi.

Section 5. Une pluralité de suffrages exprimée à une élection par le peuple doit constituer une possibilité, dans le cas où elle n’est pas prévue par la présente Constitution.

Section 6. Une nouvelle élection doit être ordonnée par le juge en chef de la Cour d’État si deux ou plusieurs candidats ont le plus grand nombre et égal de votes, sauf dans les cas spécialement prévus par la présente Constitution. La nouvelle élection doit être limitée aux candidats ayant obtenu un nombre égal de voix et le plus élevé.