Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/17

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 67

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Article 68

Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres.

Article 69

Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du Gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.

Article 70

Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.

Toutefois, l'exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l'accord préalable du Gouvernement.

Article 71

Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d'un détachement ou d'une suspension de contrat de travail selon le cas.

Article 72

Les membres du Gouvernement ne doivent s'exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Article 73

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l'Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par