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l'Administration ou par les Institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.

Article 74

Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

Article 75

Les dispositions de l'article 73 demeurent applicables aux membres du gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Celles de l'article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 76

Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 77

A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil Constitutionnel.

Cette obligation s'étend à tous les Présidents des Institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu'à d'autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000