Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/21

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Article 88

L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande du Premier ministre ou de celle de la majorité absolue des Députés sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

Article 89

Les séances de l'Assemblée sont publiques. Toutefois l'Assemblée peut se réunir à huis clos en cas de besoin.

Article 90

Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, les délibérations de l'Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu dans l'enceinte du Parlement.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 91

Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. Il est le Président du Parlement. A ce titre, il préside les réunions communes des deux chambres. Celles-ci sont décidées par le Bureau de l'Assemblée, lorsque les circonstances l'exigent. Le Président du Parlement prend les actes relatifs à l'Assemblée Nationale et à la Chambre des Représentants, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi. Il convoque et installe la Chambre des Représentants.

Les membres du bureau sont élus pour un an renouvelable.

Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité, absolue des membres de l'Assemblée.

La majorité absolue s'entend de plus de la moitié des voix.

Alinéa 1 résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 92

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée par décès, démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les conditions définies à l'article 91.