Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/22

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Article 93

L'Assemblée jouit de l'autonomie financière. Son Président gère les crédits qui lui sont alloués pour son fonctionnement.

Le Président est responsable de cette gestion devant l'Assemblée; celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.

Article 94

Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l'Assemblée par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi.

S'il cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège* ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu'en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 95

Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 96

Sauf cas de flagrant délit, aucun Député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation d'au moins un tiers des membres de l'Assemblée pendant les sessions ou du bureau de l'Assemblée en dehors des sessions.