Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/24

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

100===

Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Le décret en Conseil des Ministres est un acte signé par le Président du Faso et par le Premier ministre après avis du Conseil des Ministres; il est contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Article 101

La loi fixe les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques ;
  • les sujétions liées aux nécessités de la Défense Nationale ;
  • la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
  • l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
  • le régime d'émission de la monnaie ;
  • le régime électoral de l'Assemblée Nationale et des assemblées locales ;
  • les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • la création de catégories d'établissements publics ;
  • l'état de siège et l'état d'urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de la protection et de la promotion de l'Environnement ;
  • de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
  • de la protection de la liberté de presse et de l'accès à l'information ;
  • de l'organisation générale de l'Administration ;
  • du statut général de la Fonction Publique ;
  • de l'organisation de la Défense Nationale ;
  • de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique ;
  • de l'intégration des valeurs culturelles nationales ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du Travail, du droit syndical et des institutions sociales;
  • de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat ;
  • du régime pénitentiaire ;
  • de la mutualité et de l'épargne ;
  • de l'organisation de la production ;
  • du régime des transports et des communications ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997