Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/26

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Article 105

L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.

Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des Comptes qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.

Alinéa 1 résultant de la loi constitutionnelle no 002/97 /ADP du 27 janvier 1997

Alinéa 2 résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 106

L'Assemblée se réunit de plein droit en cas d'état de siège, si elle n'est pas en session. L'état de siège ne peut être prorogé au delà de quinze jours qu'après autorisation de l'Assemblée.

La déclaration de guerre et l'envoi de troupes à l'étranger sont autorisés par l'Assemblée.

Article 107

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes, demander à l'Assemblée l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil Constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Alinéa 2 résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 108

Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Titre VII : Des rapports entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale

Dénomination résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997