Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/27

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Article 109

Le Premier ministre a accès à l'Assemblée Nationale. Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès de l'Assemblée ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.

Le Premier ministre expose directement aux Députés la situation de la Nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée.

Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997

Article 110

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

Article 111

Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.

L'Assemblée peut adresser au Gouvernement des questions d'actualité, des questions écrites, des questions orales avec ou sans débat.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 112

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant l'Assemblée Nationale.

Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de l'Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.