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vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Alinéa 1 résultant de la loi constitutionnelle no 002/97 /ADP du 27 janvier 1997

Article 117

Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l'article 46.

Article 118

L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité, dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui.

Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu'il ne puisse être fait application de l'alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.

Article 119

En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, l'Assemblée doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l'expiration du délai aucun vote n'est intervenu, le projet de loi est promulgué en l'état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d'ordonnance.

Article 120

Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économie équivalentes.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000