Article 121
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 122
Lorsque l'Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.
Article 123
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.
L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée.
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel, sur saisine du Premier Ministre ou du Président de l'Assemblée, statue dans un délai de huit jours.
Alinéa 2 résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000