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Article 135

Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

Elle prévoit et organise les garanties et l'indépendance de la Magistrature.

Article 136

L'audience dans toutes les Cours et dans tous les Tribunaux est publique. L'audience à huit clos n'est admise que dans les cas définis par la loi. Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.