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Titre IX : De la Haute Cour de Justice

Article 137

Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est composée de députés que l'Assemblée Nationale élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats désignés par le Président de la Cour de Cassation. Elle élit son président parmi ses membres.

La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

Alinéa 1 résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 138

La Haute Cour de Justice est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l'exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d'attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.

La Haute Cour de Justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.

Article 139

La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des Députés composant l'Assemblée. Celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité de deux tiers des voix des Députés composant l'Assemblée.

Article 140

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque où les faits ont été commis.

Titre X : Du Conseil Economique et Social et des organes de contrôle

Dénomination résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000