Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/40

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Article 154

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des Députés.

En matière électorale, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé.

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Le Conseil Constitutionnel veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 155

Les lois organiques et les règlements de l'Assemblée Nationale et ceux de la Chambre des Représentants, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 156

Le Conseil Constitutionnel est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l'article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 157

Le Conseil Constitutionnel est saisi par :

  • le Président du Faso ;
  • le Premier Ministre ;
  • le Président de l'Assemblée Nationale ;
  • le Président de la Chambre des Représentants ;