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Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Acte de Paris

du 24 juillet 1971
modifié le 28 septembre 1979

Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

du 9 septembre 1886,

complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908,
complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928,
à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967
et à PARIS le 24 juillet 1971

et modifiée le 28 septembre 1979


TABLE DES MATIÈRES[1]

Article premier : Constitution d’une Union
Article 2 : Œuvres protégées : 1. « Œuvres littéraires et artistiques » ; 2. Possibilité d’exiger la fixation ; 3. Œuvres dérivées ; 4. Textes officiels ; 5. Recueils ; 6. Obligation de protéger ; bénéficiaires de la protection, 7. Œuvres des arts appliqués et dessins et modèles industriels ; 8 Nouvelles du jour
Article 2bis : Possibilité de limiter la protection de certaines œuvres : 1. Certains discours ; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions ; 3. Droit de réunir ces œuvres en recueils
Article 3 : Critères pour la protection : 1. Nationalité de l’auteur ; lieu de publication de l’œuvre ; 2. Résidence de l’auteur ; 3. Œuvres « publiées » ; 4. Œuvres « publiées simultanément »
Article 4 : Critères pour la protection des œuvres cinématographiques, des œuvres d’architecture et de certaines œuvres des arts graphiques et plastiques
Article 5 : Droits garantis : 1. et 2. En dehors du pays d’origine ; 3. Dans le pays d’origine ; 4. « Pays d’origine »
Article 6 : Possibilité de restreindre la protection à l’égard de certaines œuvres des ressortissants de certains pays étrangers à l’Union : 1. Dans le pays de la première publication et dans les autres pays ; 2. Non-rétroactivité ; 3. Notification
Article 6bis : Droits moraux : 1. Droit de revendiquer la paternité de l’œuvre ; droit de s’opposer à certaines modifications de l’œuvre et à d’autres atteintes à celle-ci ; 2. Après la mort de l’auteur ; 3. Moyens de recours
Article 7 : Durée de la protection : 1. En général ; 2. Pour les œuvres cinématographiques ; 3. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes ; 4. Pour les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués ; 5. Date à compter de laquelle sont calculés les délais ; 6. Durées supérieures ; 7. Durées inférieures ; 8. Législation applicable ; « comparaison » des délais
Article 7bis : Durée de protection des œuvres de collaboration
Article 8 : Droit de traduction

WO001FR page 1/29

  1. Cette table des matières est destinée à faciliter la lecture du texte. Elle ne figure pas dans le texte original de la Convention.