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  1. Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application des articles 28.1)c), 30.2)a) et b) et 33.2), l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 30.2)c), 31.1) et 2), 33.3) et 38.1), ainsi que les notifications visées dans l’Annexe.


Article 38

[Dispositions transitoires : 1. Exercice du « privilège de cinq ans » ; 2. Bureau de l’Union, Directeur du Bureau ; 3. Succession du Bureau de l’Union]
  1. Les pays de l’Union qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou qui n’y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 de l’Acte de Stockholm peuvent, jusqu’au 26 avril 1975, exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par lesdits articles comme s’ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à ladite date.
  2. Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus membres de l’Organisation, le Bureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.
  3. Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.


ANNEXE

[DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT]


Article I

[Facultés offertes aux pays en voie de développement : 1. Possibilité d’invoquer le bénéfice de certaines facultés ; déclaration ; 2. Durée de validité de la déclaration ; 3. Pays ayant cessé d’être considéré comme pays en voie de développement ; 4. Stocks d’exemplaires existants ; 5. Déclarations concernant certains territoires ; 6. Limites de la réciprocité]
  1. Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s’estime pas en mesure dans l’immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou, sous réserve de l’article V.1)c), à toute date ultérieure, déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ou de celle prévue par l’article III ou de l’une et l’autre de ces facultés. Il peut, au lieu d’invoquer le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, faire une déclaration conformément à l’article V.1)a).
    1. Toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) et notifiée avant l’expiration d’une période de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour d’autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l’expiration de la période décennale en cours.
    2. Toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) et notifiée après l’expiration d’une période de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sous–alinéa a).