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  1. Tout pays de l’Union qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’alinéa 1) n’est plus habilité à renouveler sa déclaration telle que prévue à l’alinéa 2) et, qu’il retire ou non officiellement sa déclaration, ce pays perdra la possibilité d’invoquer le bénéfice des facultés visées à l’alinéa 1), soit à l’expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu’il aura cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
  2. Lorsqu’au moment où la déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) ou de l’alinéa 2) cesse d’être valable il y a en stock des exemplaires produits sous l’empire d’une licence accordée en vertu des dispositions de la présente Annexe, de tels exemplaires pourront continuer d’être mis en circulation jusqu’à leur épuisement.
  3. Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l’article 31.1) au sujet de l’application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l’alinéa 1) peut, à l’égard de ce territoire, faire la déclaration visée à l’alinéa 1) et la notification de renouvellement visée à l’alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s’appliqueront au territoire à l’égard duquel elle a été faite.
    1. Le fait qu’un pays invoque le bénéfice de l’une des facultés visées à l’alinéa 1) ne permet pas à un autre pays de donner, aux œuvres dont le pays d’origine est le premier pays en question, une protection inférieure à celle qu’il est obligé d’accorder selon les articles 1 à 20.
    2. La faculté de réciprocité prévue par l’article 30.2)b), deuxième phrase, ne peut, jusqu’à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3), être exercée pour les œuvres dont le pays d’origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l’article V.1)a).


Article II

[Limitations du droit de traduction : 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente ; 2. à 4. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées ; 5. Usages pour lesquels des licences peuvent être accordées ; 6. Expiration des licences ; 7. Œuvres composées principalement d’illustrations ; 8. Œuvres retirées de la circulation ; 9. Licences pour les organismes de radiodiffusion]
  1. Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, pour ce qui concerne les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l’article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci–après et conformément à l’article IV.
    1. Sous réserve de l’alinéa 3), lorsque, à l’expiration d’une période de trois années ou d’une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d’une œuvre, la traduction n’en a pas été publiée dans une langue d’usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour faire une traduction de l’œuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
    2. Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée sont épuisées.
    1. Dans le cas de traductions dans une langue qui n’est pas d’usage général dans un ou plusieurs pays développés, membres de l’Union, une période d’une année sera substituée à la période de trois années visée à l’alinéa 2)a).
    2. Tout pays visé à l’alinéa 1) peut, avec l’accord unanime des pays développés, membres de l’Union, dans lesquels la même langue est d’usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l’alinéa 2)a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase