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histoire.

puis quelque temps plusieurs assemblées dans la généralité de Montauban, a ordonné que, conformément à ses édits, le procès sera fait et parfait à tous prédicants qui, dans ladite généralité, auront convoqué ou convoqueront des assemblées, et qui y auront prêché ou y prêcheront, et y auront fait ou feront aucunes fonctions, ensemble à tous et un chacun des sujets de Sa Majesté, de quelque état condition qu’ils soient, lesquels se sont trouvés ou se trouveront dans lesdites assemblées et qui y seront pris en flagrant délit ; — et cependant à l’égard de ceux que l’on saura avoir assisté auxdites assemblées, mais qui n’auront pas été arrêtés sur-le-champ, veut et entend Sa Majesté que, par les ordres du sieur intendant et commissaire départi en ladite généralité, les hommes soient envoyés incontinent, et sans forme ni figure de procès, sur les galères de Sa Majesté pour y servir comme forçats pendant leur vie, et les femmes et filles récluses à perpétuité dans les lieux qui seront ordonnés. » Fait à Versailles, Louis Phélypeaux. (Ordonnance du roi concernant les gens de la rel. prét. réf., du 1er février 1745.

Si de telles pièces n’étaient de la plus irrécusable authenticité, on aurait de la peine à se persuader que des lois de ce genre furent rendues en France environ au milieu du xviiie siècle. Ajoutons comme rapprochement singulier, qui peint d’une manière frappante le contraste qui régnait alors entre la législation qui proscrivait les protestants et entre leurs coutumes, que deux jours après que cette ordonnance fut expédiée de Versailles, il partait du bas Languedoc une délibération d’un genre bien opposé. « La vénérable assemblée a convenu, d’un sentiment unanime, que tous ceux qui feront baptiser leurs enfants, ou qui se