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des églises du désert.

marieront dans l’église romaine, seront vivement censurés, suspendus de la sainte Cène, et proclamés à la tête d’une assemblée religieuse. » art. 9, (Syn. prov. du 3 fév. 1745, Rivière, prédicateur et secrétaire, Mss. P. R.) Mais ce n’était pas tout encore. L’ordonnance précédente frappait des peines les plus rigoureuses tous ceux, ministres, hommes, femmes et filles, qui avaient assisté aux assemblées ; il ne restait plus qu’à étendre la pénalité aux absents comme aux présents ; c’est ce qui fut fait par la cour quinze jours plus tard. Cette mesure est des plus extraordinaires qui aient été prises dans ce temps et dans aucun temps ; elle fut appliquée à la généralité de Montauban et étendue à toutes les autres : « Sa Majesté étant informée que les différentes peines afflictives portées par les arrêts, déclarations, ordonnances, rendus contre ceux qui assistent aux assemblées illicites des nouveaux convertis n’ont pu en arrêter le cours entièrement, parce qu’elles ne font sur des esprits remplis d’erreur que les impressions passagères et produites par la crainte d’une peine à laquelle chacun se flatte d’échapper ; et Sa Majesté, voulant mettre fin à ce désordre, qui cesserait totalement si ceux des nouveaux convertis, qui craignent d’être surpris eux-mêmes dans les assemblées, dont ils ont toujours connaissance, ne craignant pas d’y laisser aller leurs enfants et domestiques, cessaient de favoriser et fomenter ainsi les assemblées par leurs mauvais conseils ou par leur tolérance et par leur silence, qui ne les rendent pas moins coupables que ceux mêmes qui y assistent, elle aurait résolu d’obliger, par leur intérêt particulier, tous les nouveaux convertis à détourner ou déclarer les assemblées dont ils sont toujours informés, ou de les punir comme