Page:De la Mennais - De la religion, 1826.djvu/53

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grand nombre des français professe la religion catholique, lorsque cette même charte déclare aussi que l’état accorde une égale protection à tous les cultes légalement établis en France ?

Et, de fait, les ministres de ces cultes divers ne sont-ils pas nommés, ou au moins approuvés par l’état ? Ne reçoivent-ils pas de lui une rétribution ?

N’alloue-t-on pas chaque année des fonds pour l’entretien et pour la construction de leurs temples ? Ne jouissent-ils pas d’autant de priviléges que le clergé catholique ? Ne sont-ils pas même à certains égards traités avec plus de faveur ? Or, l’état qui accorde une protection égale aux cultes les plus opposés n’a évidemment aucun culte ; l’état qui paie des ministres pour enseigner des doctrines contradictoires n’a évidemment aucune foi ; l’état qui n’a aucune foi, ni aucun culte, est évidemment athée. Ce sont là des choses trop claires pour qu’on puisse les contester ; et aussi ont-elles été solennellement reconnues, en 1819, par le tribunal institué pour empêcher que nos lois ne reçoivent de fausse interprétation.

« Il s’agissoit de savoir (nous citons le Conservateur) si l’autorité publique pouvoit exiger de chaque citoyen des témoignages extérieurs de respect pour la religion de l’état. L’avocat de la partie appelante soutint que ce seroit violer la liberté des cultes établie par la charte ; que, dans