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célébrés tous lus quatre ans, le 2 septeiuhri’, jour auaiversuirc de la bataille d’Actiuin. Ils consistaient en luttes athlétiques, en courses de chevaux, en concours de musique et de poésie et en joutes navales. Ils prirent le cinquième rang, après les jeux 01ynq)iques, Pvthiques, Isthmiques et Néméens, parmi les fêtes solennelles de la Grèce, et l’on compta par actiades (àxTÎaç), comme par olympiades ’. De nombreuses inscriptions , témoignages de victoires remportées à ces jeux par des athlètes ou des musiciens appartenant à tous les pays où l’on parlait la langue grecque, montrent en quel honneur furent tenues ces victoires jus- ([u’à la lin du paganisme. L’einpereur Julien les rétablit encore pour quelque temps ^.

Les jeux actiaques ne furent pas célébrés seulement à Nicopolis ; à Rome, le Sénat décréta aussitôt après la bataille d’Actium une fête quinquennale (TtcviasTripi ;), c’est-à-dire revenant après une période de quatre années révolues, en commémoration de la victoire d’Octave. Le soin en fut confié à tour de rôle aux quatre collèges des pontifes, des augures, des fjuindecimviri et des septemviri epuUmes’, lesquels devaient olfrir des sacrifices pour la santé de l’empereur. On vit poui’ la première fois à Rome, lors de la célébration des jeux actiaques, en 726 ( :i9 av. J.-C), des luttes d’athlètes à l’imitation des jeux delà Cirèce, et des courses de chars conduits par des hommes appartenant à la classe noble. On ne sait pas jusqu’à quelle époque cette fête se maintint à Rome ; rien ne prouve qu’elle y ait été célébrée postérieurement au règne d’Auguste ; mais dans les provinces où plusieurs villes ’ ou princes ’ fondèrent des jeux semblables par flatterie pour l’empereur, des inscriptions attestent qu’ils durèrent au moins jusqu’à la fin du premier siècle de l’ère chrétienne.

Le souvenir du culte d’Apollon Actius restauré par Auguste est aussi conservé par les monnaies. On a reproduit ici (fig. 87), d’a-

près un exemplaire du

Cabinet de France ’",

une monnaie d’argent

d’Antibtius vêtus, mo-

nétaire d’Auguste, sur

laquelle on voit, au

droit, la tète de cet em-

pereur, avec ces mots : imp. (’afsar Aug. th. pot. iix {imperator Caesar Augustus Iribuniciapolestate octavo) ; et, au revers, avec ces mots : Apolliki actio, un personnage dans le costume d’Apollon, en longue robe et tenant une lyre, debout sur une estrade ornée des ancres et des proues des vaisseaux qu’Auguste lui avait consacrés, et faisant une libation sur un autel. D’autres monnaies " mentionnent les vœux offerts pour la santé de l’empereur. E. Paglio.

ACTIO. — On entend par ce mot, en droit romain, le fait ou bien la faculté de recourir à l’autorité publique pour faire valoir ses droits. Ce mol indique aussi une certaine forme de procédure. Dans un sens tout à fait restreint, il désigne l’action personnelle [in ;jen< ;ona ?H) par opposition à l’action réelle {in rem), et aux cas où le magistrat conk Joseph. ISell. J-j-l. l, 20, i ; Dio Cass. l.llt, . —’ C. iiisc.gr. 10C8, 1420, HO, I7i0, 2 ;2 :!, 2810, 3208, 40SI, 4t7J, 5913 ; Orelli. 2633 ; Muraliiri, n3 ?, 610, 2 ;64S. Annal. deW Inst. arch. 1865, p. 99, 105. — 6 Mamcrlin. Paim^_9^. — 1 Dio. Cass. LUI, I ; LIV, 19 ; Momniscn, Jies gest. d. Aug. p. 27. -ssuets_ lUoniinseii, /. /. ; C. insc. gr. 6804 ; Grutcr, ifS, 6. — 9 Joseph. AnLjS. XVI, 5, 1 ; Conip. Bell. jud. I, 21, 8. — 10 Cohen, Monn. de la Hépubt. p. 19, Aatistia, lu M. — 1’ Eckhel, Doel. mim. V, 107 ; VllI, 176. — Ilmi lor.ninim. Scaligcr Fg. 87. Cullc d’Apollon Acliu5.

nait lui-iiii’iiie d’une affaire sans renvoi devant un juge. Les Romains pratiquèrent successivement trois systèmes de procédure [ordo judiciorum].

Le premier est celui des legis actiones : on entend par ces mots une certaine forme de procédure, ainsi appelée ’, soit parce qu’elle doit san origine aux lois anciennes de Rome, soit parce que les parties devaient prononcer des paroles solennelles exactement calquées sur les termes de la loi. Ces formes étaient au nombre de cinq -. Trois d’entre elles, les actions pet- sacramentum, per judicis postulntior. em et pkr condictionem étaient des formes de procédure judiciaire ; les deux autres, la manus injectio et la piGNORis CArio, de simples voies d’exécution. Ce qui distingue ce premier système de procédure, c’est l’obligation, imposée à ceux qui figuraient dans l’instance, d’accomplir certains gestes et d’employer certaines paroles dont l’omission ou la plus petite altération emportait nullité, et dont nous trouvons l’indication dans le commentaire iv de Gains, toutefois avec beaucoup de lacunes. Dans l’action per sacramentum *, la prétention de chacune des parties se présentait sous la forme d’une gageure qu’elle faisait avec son adversaire, et dont le montant, qui variait deoOà 500 as, suivant la nature et l’importance du débat, était perdu par celui dont la prétention était reconnue mal fondée et acquis au trésor de l’État pour le service des sacrifices publics ’. L’action per judicis postulai ionem est une forme de procédure probablement plus simple et usitée dans les affaires qui exigeaient une certaine latitude d’appréciation de la part du juge. Malheureusement, le feuillet de Gains qui contenait le formulaire de cette action, est perdu ^. Les trois autres actions de la loi font l’objet d’articles spéciaux. Ce premier système de procédure fut abrogé en partie par une loi Aebutiu ’, antérieure à Cicéron, et plus complètement par deux lois Jalia, dont l’une est la loi De judiciis privatis d’Auguste. Toutefois Gains nous apprend que, même après ces trois lois, on continua à employer les legis actiones dans le cas de damnum infectum et lorsque l’affaire devait être jugée par le tribunal des centumvirs.

Le second système de procédure fut celui des formules ’. Les grands jurisconsultes de Rome ont écrit pendant qu’il était en vigueur, et s’y réfèrent dans leurs écrits. Les traits principaux de ce système sont les suivants : abolition des gestes et des paroles, rédaction d’un écrit variant pour chaque espèce d’action et dans lequel le magistrat traçait au juge sa mission. En rédigeant cet écrit, le magistrat donnait l’action [actio, formulajudicium), c’est-à-dire le droit d’aller plaider devant un juge. L’écrit ou formule contenait toujours une partie appelée entenfto ’, dans laquelle la prétention du demandeur était formulée. Vintentio était ordinairement précédée d’une démonstration , c’est-à-dire de l’exposé très-succinct des faits qui avaient donné lieu au litige, et presque toujours suivie d’une condemnatio ’", c’est-à-dire du pouvoir donné à un juge de condamner ou d’absoudre le défendeur. Les actions en partage ainsi que l’action FimuM REGUNPORUM Contenaient encore une adjudicotio ", c’est-à-dire le pouvoir pour le juge d’attribuer aux De emcnd. Irmimnim, I. v ; td. ad tuseb. Cliron. ol. 187 ; HerniaiiD, Gutlesdienst. AHcvth., % 61, 16 ; Fricdlander, Silleiigeschichte Bonis, t. II, p. 343, 2e éd. ACTIO.’l Gaius, Comm. Vf, 11. — 2 fiaius, IV, 12. — 3 Cicero, Pro Caedna,33 ; P,o domo, 29 ; Pro .Milone, 27 ; De oratore, I, 10 ; Aul. Gell. Xoct. ntlic. XX, 10 ; Varro, Z)c lingua lalina, V, 7. — » Gaius, IV, 13-17.-5 Caius, 18. —6 Gaius, IV, 30. — 7 Gaius, IV, 30 el seqq. — » Gaius, IV, 39, 41. — ’ Gaius, IV, 40. — 10 Gaius IV, 43.-11 Gaius, IV, 42.