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le maUre, pour l’affranchir moyennant une certaine somme’, contracter des obligations dans l’intérêt du pé- cule, transférer des droits, y renoncer, vendre, hypothé- quer, prêter, emprunter, échanger, remettre en dépôt ou commodat, faire du commerce ; il ne peut cependant ni aliéner à titre gratuit, ni user de V intercessio -. Comme conséquence, le préleur a dû établir en même temps, et reconnaître. la responsabilité du maître pour les obliga- tions contractées par l’esclave à l’égard des tiers jusqu à concurrence de son pécule et dans la mesure de l’enri- chissement du maître. Cette responsabilité, qui ne cesse que par le retrait du pécule, donne lieu à trois actions dites adjecticiae rjualitntis, en ce sens que le défendeur est poursuivi comme étant, dans une théorie, le proprié- taire du pécule, dans une autre le détenteur de la puis- sance ’ [actio]. Si l’esclave a employé tout ou partie de son pécule [merx peculiaris) au commerce, avec la permission du maître, ce fonds, avec les bénéfices et acquisitions en provenant, constitue la garantie des créanciers ; en cas de liquidation, faite au prorata de leurs créances, ils subissent le concours du maître, pour ses créances quelconques, mais sans privilège* ; tout créancier qui s’estime lésé par ce partage confié au maître a contre lui l’action tributoria °. En second lieu, pour toute obligation issue de contrats passés avec des tiers ’ par un esclave qui n’a pas été préposé à un commerce et sans l’ordre du maître, les créanciers ont contre ce dernier l’action du contrat, donnée avec deux cliefs de condamnation, de in rem verso et de peculio : au premier chef, de in rem re/’so jusqu’à con- currence du bénéfice personnel (in rem versum) qu’il a retiré ’ ; au second chef, pour l’excédent, seulement jusqu’à concurrence de l’actif du pécule ’. La formule de cette action, en réalité unique, et possible même quand le pécule est vide’", donne au juge un double pouvoir. Il examine d’abord s’il y a eu bénéfice per- sonnel du maître ; s’il n’y en a pas eu, ou s’il est infé- rieur à la dette, il apprécie alors la valeur du pécule au jourdu jugement ; il fait rentrer dans l’actif les créances de l’esclave contre des tiers, contre le maître, les valeurs que le dol de ce dernier a pu faire perdre au pécule". 11 déduit dans tous les cas, comme privilégiées, les créances du maître, même antérieures à la constitution du pécule, qu’on ne peut faire rentrer autrement ou dont il n’a pas fait remise expresse, les créances dos personnes qui sont sous la même puissance, sauf des

1 Sencc. lip. 80, 4 ; Pliu. Xat. Iiisl. VII, 9 ; Pciron. Sal. 57 ; C. inscr. lat. XI, 5100 ; Oig. XXXIII, 8,8§ 5 ; XL, 1,4 ; XL, 7, 13 § I ; Orelli, /user. «^iZ. — ^DUj. Il, 3, Î8§2 ; 11, U, 30§1 ; VI, 1, I ; XV, 1, 3 § 5, 6, 9 ;IV§1 ; XVI, 1,1 pr. ; XX, 3, ) § 1 ; XX, 6, 8§5 ;XXX1X, ."i, 7 ; XLIV, 7, 16 ;XLVI, 2, 3i pr. XLVIl, i. 52 § S6.

— 3V. LcncI, Edictum, p. S72-274 ; Karlowa, Rôm. Jlechlsgesch. Il, 1 1*3-11 U.

— V Ùig. XV, I, 1 pr. § 2 ; 5 § 7-1 !), 6. — 6 Ibid. XIV, +, 12 ; Jnsl. IV, 7 § 3.

— G Ëiccplion ixiJig. XVll. 1, 54. — 7 II a recours, le cas échéaut, coalreses copro- pricl«irc9(XV, 1,27§ 8,29). — 8 Z)ij, XV, 3. — »Z) ;y. XV, 1,21 §4, 47 ; Inst. IV, 7, 4. — i» Dig. XV, 1, 30 pr. — " Dig. XV, 3, 1 § 2, 21 pr. § 3, 47 S" 2 ; XLII, 4, 7 : 13. — IJ Dig. XIII, 5, 19 § 2 ; XV, 1, 4 ; 9 § 2, 3, 5, 0 ; 11 § 6, 8 ; 52 pr. ; XXIV, 3, 22 § 13 ; liisl. IV, 7, 4. Pour un acte illicile de l’esclave, l’esUmatiou ne comporle que le donimagc rcci (.V, I, 3 § 12, 9 § G ; XXI, I, 33 § 4).

— U Oig. XV, 1, 9 § 8, 10. — U Dig. XV, 1, 30 § 4. — 15 Dig. XV, 2, 1 §1-2.

— is Dig. XV, 3, 1 § 1-2, 19. — n V. les mimes leite» et Cic. pro Itoac. .meT. 15, 43 ; Suet. Tib. 15. — 1» liig. XV. I, 1 § 4, 3 § 5, C, 9, 11-13 ; 36 ; XV, 2, 1 pr. I 1-4 ; 24,3, 25 pr. ; 27, 3. Il ; XLVIII, 2, 18§ 2 ; C. Just. IV, 26,1 ; /•>. Vatic. 260. — la Pour la Grèce : Hom. Od. XIV, 4i9-452 ; Atlien. Xlll, 595 ; Diog. La. V, I, 14 ; Plaul. Aiin. Il, 4, 26 ; Pers. II, 2, 10, 19 ; II, 3, 19 ; II, 4, C, 9 ; Panul. I, 2, 221. V. sbuvls, p. 1263. — »0 V. le livre fondamenlal d’Ernian, Seni,s vicariutt l’escUtve de f esclave romain. Textes juridi(|ues principaux ; Dig. III, 2, 4, 3 ; VIII, 1, 13 § 31 ; IX, 4, 19 §2 ; X, 3, 25 ; XIV, 1, 1 § 22 ; XIV, 3, Il §8, 12 ; XIV, 4, 5 |l ; XIV, 1, 4§6, 6,7, Il § 4-5, 16-19, 23, 37 § 1, 38 § 2, 40S 1 ; XV, 3,

vicarii, des personnes dont le maître administre le patrimoine comme tuteur, curateur, mandataire, et des copropriétaires de l’esclave ’^. 11 paie ensuite les autres créanciers dans l’ordre où ils obtiennent une condam- nation ". Un créancier qu’une première condamnation n’a pas désintéressé peut se faire payer sur tout nouvel accroissement du pécule’". Car l’action de peculio dure aussi longtemps que le pécule ; quand il a disparu par la révocation, sans fraude ou par une autre raison, mort, aliénation, affranchissement du concessionnaire, l’action s’éteint par une année utile ’^ L’action de in rem verso, perpétuelle, peut aussi avoir lieu isolément, par exem- ple quand le pécule a été retiré à l’esclave sans dol, que le premier créancier l’a épuisé ou que l’action de peculio est prescrite ". Le pécule constitué au fils de famille, peculium profeclitium, suit les mêmes règles essentielles que celui de l’esclave, avec quelques traits particuliers. Il cesse par le reirait, par l’adoption, l’émancipation, la sortie de la puissance paternelle ; le fils de famille oblige son pécule en gérant une tutelle, une magistrature municipale, en recevant une dot, en subissant une condamnation, en s’engageant par une intercessio ; il affranchit des esclaves péculiaires avec l’autorisation de son père ; il ne l’oblige que dans la limilede l’enrichissement du pécule ; dans l’émancipation la cession du pécule est supposée, sauf clause contraire " [pATRiA POTESTAS, p. 345-346]. Le pécule, sous forme de solde assurée au soldat, avec tous les avantages qui s’y rattachaient, a été étudié ailleurs [peculum

CASTKENSEj.

Dans le droit romain comme dans le droit grec ", l’esclave peut posséder dans son pécule un ou plusieurs esclaves, par don, achat ou autre forme d’acquisition -". L’esclave d’esclave s’appelle peculiaris, conservus^’ , parfois verna-, généralement vicarius’^^. Par rapport à l’esclave ordinarius, chargé d’un service déterminé ’-* et qui est supérieur à l’esclave à tout faire, tnedias- tinus ■’, le mot vicarius peut désigner trois catégories d’esclaves, difficiles à distinguer, surtout dans les inscriptions ; c’est d’abord, dans les maisons privées ou dans les services publics ou impériaux, le suppléant de l’esclave ordinaire et il appartient tantôt au maître, surtout à l’empereur -^ tantôt à l’esclave, soit public ou impérial ^, soit privé ^’ ; ensuite, par exten- sion ", c’est, le plus souvent, tout esclave péculiaire de l’esclave ordinaire, soit public ou impériaP", soit

IT S 1 ; XIX, I, 24 § 1-2 ; XXI, 1, 17 § 7, 33 pr. 44 pr. ; XXI, 2. 5 ; XXXII, 73, 5 ; XXXIII, 7, 12 §44 ; XXXIII, 8, 6 § 2-4, 8 § 5, 8, 9 pr., 15, 10, 21, 32 §1,25 ; XXXVII, 14, 13 ; XL, 4, 10 pr. ; XLVII, 10, 13 § 44 ; Inst. 11,20, 17 ; IV, 7, 4 ; Gai. Inst. IV, 73 ; C. Just. VI, 46 pr. ; Vil, 9, 1 ; VII, 11, 2. —21 llorat. Sal. 11,7, 79 ot . !c/io/. ; Dig. XV, 1,17 ; Plin. A’ii(. hist. XXXIII, 52 ; C. iiiscr. lat. IX, 349. Peut-être sup/iio- mus(aide)(PUut./>5eurfo(. 613-620 ; Mil. glor. 111,2. 13, 33). — 22 C. inscr. lat. VI, S378 ; XIV, 202. — 23 Ce mot a le sens simple de remplaçant dans C. Th. 11, 23, 1 ; C. Just. VI, 1, 4-5. — 2VSucl. Galb. 12,3 ; Sencc. De bencf. III, 28,4 ; Ep. 110, 1 ; Dig.W, 1,17.— 25 flij,. XLVII, 10, 15 § 44 ; VII, 7, 6 pr. ; Plin. iVtt(. /.is(. XXIX, 4.-26 C. inscr. lat. III, 3121, 5091. 7853 ; VI, 8930 ; VIII, 12 134 ; IX, 22Vi. On ne voit pas si les vicarii des oIxovoiiQt impériaux d’Egypte appartiennent à l’empereur ou aux esclaves (Gr. Urk. Berl. Mus. 102, 1 ; Papyr. Oxyrh. 735). — 27 c. inscr. tal.lll, 250,3269,4808 ; IX, 321 ; 14, 30 ; OrelH, /nscr. U63 : Oss^na. Sylloge, p. 497, u»8,cit(5par Wallon, ;, c. III, p, 473. On ne voit pas si le maître est l’esclave impiirial ou l’empereur dans C. inscr. lat. 111, 556, 4015 ; V, 1S08, 6673, 8818 ; VI. 64, 8719 ; VIII, 8488, 2228 ; XIV, 472 ; 14, 202 (restitution douteuse). — 28 Un vicarius peut app.ir- lenir en commun au maître et à l’esclave ordinaire {Dig. XV, 1, 37, 1 ; XXXIII. 8, ■22, I ; Plut. Cat.maj. 21, 10). — ’29 Cic. in Verr. I, 36, 91-93 ; III, 38, 86 ; llorat. Sal. Il, 7. 79 ; Dig. XV, 1,6, 17 ; XXI, 2, 3 38, S, 13 (I.aboo et Scrvius) ; Scnec. De trauqu. nn.S. —30C. inscr. lat.lll, I19S, 6091 ; 111,4828, peut-être 3937 ; V,4307 ; VI, 9197, 4409, 8495, 8378, 9090 a, 8478, 8186,8541, 4322, 33 788 ; XII, 4451 ; Xlll, 2, I, 3092, Crolli, Op. l. 2920,2807, 2823 ; Wilmanns, Exempt. 269 ; Muratori, 902, 5.