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privé ’. Un vicarius peut posséder lui-même un vicu- rius ■. Ce sont naturellement les esclaves supérieurs, riches, surtout ceux de l’empereur, les vilici, arcarii, dis- pensatores, qui ont le plus de vicarii ^ L’esclave ordi- naire paraît avoir eu souvent comme conlubernalis ou concubine une vicaria^, dont les enfants s’appellent/ ?///^ ou filii et vicarii ^ et entrent dans son pécule ^ comme les enfants abandonnés qu’il recueille et qui s’appellent aussi vicarii, alumni*. C’est surtout pour remplir une condition mise à son affrancliissement que l’esclave ordinaire achète et forme un vicarius qu’il doit laisser comme remplaçant ’. Il l’utilise comme aide et sup- pléant, soit pour le service du maître, soit pour son service personnel’" ou pour des entreprises commer- ciales, industrielles, agricoles". En droit le vicarius est la propriété du maître qui peut le reprendre, l’alié- ner, qui seul a le droit de l’atîranchir soit isolément, soit en même temps que l’esclave ordinaire ’-, ou d’auto- riser l’alTranchissement ’^, qui est seul actionné pour les actes civils ou délictueux du vicarius. Mais en fait et avec le consentement implicite du maître", l’esclave ordinaire dispose librement du vicarius, exerce sur lui, souvent jusqu’à l’abus, le pouvoir disciplinaire, profite de ses acquisitions pour son propre pécule ’^ Il peut l’aliéner, lui constituer un pécule’*, le lui enlever, l’autoriser à commercer. Le pécule du vicarius est soumis aux mêmes règles que le pécule ordinaire ’ Le maître qui a préposé un vicarius à un commerce ou à une industrie encourt la même responsabilité que pour un esclave ordinaire. S’il lui a simplement permis ou laissé faire un commerce sur son pécule, il est passible de Faction tribuloire, de l’action de in rem verso et probablement de l’action de peculio vicarii . Pour tous les actes d’affaires du vicarius, autorisés ou simple- ment tolérés pour l’esclave ordinaire, l’action de peculio vicarii est doublement adjeciiciae qualitatis ; elle est donnée de peculio ordinarii sur le pécule de l’esclave ordinaire ; elle parait comporter, selon les cas, avec déduction des créances du maître sur les deux esclaves, soit une sorte d’action tributoire, soit l’action du con- trat, avec le double chef de condamnation de in retn

1 C. inacr. lat. II, «37, 2iti5 ; V, 1013, iS82 ; VI, 4611, 3750, 627b, C384-C402, 6410. 6417, 6434, 6433, 6439, 6451, 6432, 6464, 6465, 5318, 5248, 9261, 9757, 10 439,16 787, 26 064 ; VHI, 9503 ; IX, 70, 3491 ; X, 2349, 5404 ; XI, 871 ; XIV, 1876 ; Pelron. 74, 73 ; Tac. Ann. XIV, 43 ; Scncc. Diat. IX, 8, 6 ; f’iul. Cal. maj. 10, 7 ; 21, 10. — 2 Dig. XXXllI, 8, 6 § 3. — 3 C. inscr. lai. II, 1198 (cinq) ; VI, 5197 (seiic : secrétaires, valels de pied ol de cliaiobre, cuisiniers, iutcndanls, médecin) ; Orelli, 2920 ; Dig. XXXIII, 8, 23 ; XV, 1,8, 17, 19 pr. — »Pelron. 74,76 ; C. insre. lat. II, 2265 ; IX, 3491 ; XI, K71 ; VI, 3197, 6392-6396, 6400, 6101, 6iOl, 6463 ; Wilmanns, 179 ; Orelli, 2807, 2825, 2828, — 5 O’après Ernian, /. c. les vernac ou vicarii morls eu bas âge (Orelli, 2920 ; C. inscr, lat. VI, 8758 ; XIV, 202) scraienl des enfants de ce genre. — 6 f. inscr. lat. III, 1828. — Ùiy. XV, 2, 3 ; XVIII, I, 31.

— «C. inscr. lat. VI, 8541, 8747 ; VllI, 12 879. Doù le nom de (ro ;)Aimus (IX, 472 ; Osann, /. c). — 9 C. Th. IV, 8,3 ; C. Just. VI, 46, 6 ; VII, 9, 1. — 10 C. inscr. lat. VI, 5197 ; 11, 1198. — H Dig. IX. 4, 19 § 2 ; XIV, 1, 1, 22 ; Cic. in Verr. I, 36, 93.

— i2/>ij. XV, 1, 11,4,5 ; XXXVIII, s, 16 pr., 21 ; XXXIII, 8, 6, 3 ; X, 4, lOpr. ; C. inscr. /a£. II, 2265. — 13 C. Just. VII, 11, 2. Ainsi s’expliqueraient, d’après l£rmaB, /. c. des dédicaces à des esclaves patrons (Wilmanns, 375 ; C. inscr. lat. VI, 9005 ;

XIV, 3756). D’après une autre hypothèse moins vraisemblable d’Erman, /. c. §13-14, des affranchis de femmes libres, femmes ou mères d’esclaves impériaux, seraient d’anciens vtcarii que ces esclaves auraient cédés fictivement à ces femmes pour les faire affranchir (VI, 8495, 8592, 8833, 8332). — 14 Dig. XL, 7, 6, 6 ; XV, 1, 5, 4 ; XXI, I, 7, 7 ; Horat. .S’a(. II, 7,79. — 15 J)ig. Wlll, 1, 31 ; XIV, 3. 11, S ; IX, 4, 19, 2 ; Plaut. Pers. 11,4, 2 ; Scnec. De bcnef. III, 28 ; Martial. Il, 18. — li Dig. XV, 1, 3 § 4, 6 (controverse sur le rôle du maître contre Labéon et Cclsus). — 1’ Dig.

XV, 1,4 § 6, 7 5 6 ; XXXIII, 8, 6, 2-3 ; XV, 1, 17.— 18 Dig. XIV, 4, 5 § 1. Sur la théorie très obscure de CCS actions V. Erman, (. c.§ 19-23. — 19 Dig. XIV, 3, 12 ; XV, 3, 17, 1 ; XV, t, 19 pr. ; XIV, 4, 5, 1. - 20 Dig. XV, 1, 23 ; XXXIII, 8, 16 pr.- Bjm.io- oKAPBiE. SVaIlon,//u(oiredei’e5c/<aajre, l^éd. Paris, 1847, II, p. 183-184, 193, 211- 213 ; III, 37-58, 473-475 ; Bethmann-Uollweg, Derrôm. Cicilproceis, Bonn, 1861, III,

IX.

vei’so et de peculio ". L’action noxale contre les délits du vicarius a lieu contre le maître, qui réclame ensuite l’indemnité au pécule du vicarius, puis à celui de l’esclave ordinaire jusqu’à concurrence de la valeur du vicarius -". Ch. Lécrivain.

VICEMXALIA. — On a vu à l’article decenn.lia que le Sénat votait la célébration de jeux et de sacrifices pour

Fig. 7442. — Monnaie comuièmorative des Vtcennalia

demander aux dieux la conservation de la santé de l’Empereur. A côté des vœux annuels [voruii], il y avait les vœux qui ne ramenaient ces cérémonies que pério- diquement, après un certain nombre d’années, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans ; de là, les fjuimjuennalia, decennalia, quindecennalia, vicenna- lia, tricennalia^. Les médailles que l’on, frappait à celte occasion portent une inscription indiquant la date des vœux, inscrits, le plus ordinairement, dans une couronne de lauriers, sur un bouclier ou sur un étendard. Notre figure 7442 montre sur une monnaie de Constantin la Victoire inscrivant elle-même sur un bouclier la formule des vlcennalia ~.

Les vicennalia sont mentionnés parfois par les auteurs ^ ; ils se lisent sur les monnaies de Dioclétien et de ses collègues de la tétrarciiie ; puis sous Constantin et la plupart des empereurs, ses successeurs, lors môme qu’ils sont loin d’avoir régné vingt ans*. Les formules varient, par exemple : vot.x.mvl.xx : volis dccennalibus {solutis),»iultis vicennalibuslsusceptis) :c’es{.-àL-dive, les vœux pour la période décennale étant accomplis ou réa- lisés, d’autres en grand nombre sont agréés pour la

p. 127-132 ; Pernice, Labeu, Halle, 1873-78,1, 113158, 3S0-3’JS ; iMandry, Das gemeine Familiengûterreclit, 1876, 11 ; U. von Jhcring, L’esprit du iJroil romain, Irad. de Meulenaere, 3« éd. Paris, 1877, II, 151, 161-166, 174-173, 208 ; Accarias, Précis de droit romain, 3- éd. Paris, 1882, I g 56,213, 293, 298, 300 ; II, p. 1 171- 1189 ; Grenier, Du pécule de l’esclave, thèse, Paris. 1886 ; Paikowski, Znr Lehre vom Sklavenerwerb, 1891 ; Juglar, Du rôle des esclaves et des a/francUis dans le commerce, Paris, 1894 ; Vigneaux, lissai sur l’histoire de la Praefectura Urbis a Home {Rev. génér. de droit, 1886.1895) ; Erman, Servus vicarius, lesclai’e de l’esclave romain (Recueil publié par la Faculté de droit du Lausanne, 1896, p. 389-527) ; Borghcsi, Œuvres, l. X, Paris, 1897 ; Cantarelli, La série dei vicarii Urbis Romae ; il vicariato di Roma {Rull. de la Comm. arch. corn, di Roma, 1890 et 1894) ; la diocesi ilaliciana da Diocleziano alla fine deW impero occiden- tale (Rome, 1903) ; Hirschfcld, Die kaiserlichen Veruialtumjsbenmten, Berlin, 1905 ; Mommsen, Die Diocletianische Reichsprn fectur (Gesumm. Schrift. VI, 3, 384-300) ; Theodosiani libr. XVI praef. I, 1. p. 103 333, Berlin, 1903 ; Le droit public romain, trad. Girard, Paris, 1893, V, p. 140-114, 424-433, 1058-1006 ; Éd. Cuq, Mémoire sur le Consilium principis {Mém. de l’inst. ; Acad, inscr, et belles- lettres, l’« série, IX, 2, 1884, p. 467-469) ; Les vice-préfets du prétoire : trois nouveaux documents sur les cognitiones césariennes (iVouii. Rev. hist. de droit, 1899, 110-123, 393-400) ; Les préfets du prétoire régionaux (Mélanges Boissier, Paris, 1903, U7-155) ; Institutions juridiques des Romains, 2= éd. Paris, 1904, 1, p. 49 ; II, p. 131-131 ; Fr. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 1911, 4» éd. p. 96-98, 138, 191, 666-671, 708, 817 ; Willcms, Le droit public romain, 7» éd. Louvain. 1910, p. 395-603.

VICE.WALIA. — 1 Eclilicl, Doctrina numor. veter. VllI, p. 475 sq. ; Balielon, Traité des monnaies, I, p. 63. — 2 D’après Froehner, Médaillons de l’Empire romain, p. 283. — 3 Cf. Lactant. De Mort, persecut. 17 : Diocletianus perrexit Romam ut illic vicennulium diem cehbraret, — » Uohcn, Méd, imp, I. VI, p. 476, n«539B(|.

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