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VIDULUS. —Valise de voyage ’.Nous n"cn connaissons pas la forme ; mais elle était certainement plus résistante que les différents sacs de voyage, assez ornés, dont les monuments nous offrent l’image (voyez fig. loi et5087). C’était un panier en osier tressé % revêtu d’une garni- ture de cuir, que l’on teignait en noir ou en rouge ^ Un personnage de Plante a renfermé dans sa valise neuf cents pièces d’or et un talent d’argent, répartis dans une bourse, une pochette et une sacoclie ; plus une cas- selle et cinq vases à boire’. Le cidu/us ne servait donc pas seulement à transporter des vêtements ; mais il pouvait protéger efficacement des objets de toute nature, lourds, fragiles ou précieux ; la valise du Rudeiis livre son contenu intact après un naufrage qui l’a précipitée au fond de la mer °. Georges Lafate.

VIDUVIL’M (Xr.psta, •/rîpeuciçi. — Veuvage. Le sujet a déjà été examiné, par parties, dans des articles anté- rieurs ; mais il nous a paru nécessaire d’en grouper les éléments dans un résumé d’ensemble.

1. Grèce. — Il faut considérer si l’état de veuvage atteint l’homme ou la femme. Pour cette dernière, natu- rellement, la situation est plus compliquée et c’est elle surtout que visent les textes de lois.

.Après la mort de son conjoint le survivant est astreint, parla religion comme par les convenances, aux rites du deuil et du culte funéraire. On sait que l’acte de se cou- per les cheveux, de se raser, était une des marques publiques de la douleur [barba, p. 669 ; coma, p. 1302 . Les femmes y ajoutaient, dans les cérémonies de l’enter- rement, les lamentations, les thrènes funéraires, même les démonstrations les plus violentes, comme de s’arra- cher les cheveux, se meurtrir le visage, déchirer ses vêtements [luctus, p. 1347]. Mais certaines lois, comme celle de lulis, interdisaient aux hommes de loucher à leurs vêlements ni à leurs ciievelures [luctus, p. 1349 .

Malgré la vivacité ordinaire de ces manifestations extérieures, le deuil durait peu ; il variait, selon les pays, entre onze jours et trois ou quatre mois [flnus, p ! 1381 ; LiCTis, p. 1349 !. Il se portait d’ordinaire avec des vêlements sombres, mais qui n’étaient pas néces- sairement noirs [lictis, p. 1349]. Il n’y avait pas non plus de délai fixe pour faire cesser l’étal de viduilé. .Non seulement l’homme se remariait dès qu’il le voulait, mais la femme n’était pas blâmée si elle reprenait très lot un mari ; la loi el les mœurs favorisaient les seconds mariages [matrimo.mcm, p. 1647].

En ce qui concerne la succession des biens, on peut dire que la règle en Altique est qu’aucun droit n’est dévolu réciproquement ni à la femme ni au mari. L’héritage de chacun va aux descendants directs ou aux ascendants et collatéraux consanguins. Il ne parait pas non plus qu’au dehors de FAltique la femme ait eu droit à la succession de. son époux, bien que la ques- tion ail élé discutée ^siixESSio, p. doo6 La situation de l’homme devenu veuf est donc la suivante. 11 a, durant la vie commune, administré les biens de sa femme dont il a eu avec elle la jouissance [dos, p. 39 ;2 ; MATRiMOMi’M, p. 1644]. S’il n’a pas eu d’enfants de ce mariage, il doit restituer la dot à l’ancien /cijrios ou aux

VIDLl.t.S. — I riaul. .1/eil. 1035 ; llud. 936, 903, 970, 98Î, 98K, 991, etc.. — 3 Elvm. l’eo : WaUlc. Lalein. etym. Wùrlerh. i’ t’d. (1910). C’est aussi ce qui résulte d» f’Iaulc. ttud. 990 : ■ rilorem te esse poslulas •. — ■> l’Iaut. /(iirf. 99S. 1000. — l Ibiil. 1313, 131k, 131S. 1319, HOJ. — ’■ Un.) valise jouait aussi un ruie

parents de sa femme uos, p. 1645’. D’après une dispo- sition spéciale de la loi de Gortyne, en Crète [Gorty- MORLM r.EGEs, p. 1639], si la femme est morte sans enfants, ses héritiers ont le droit de reprendre non seulement les biens qui lui appartenaient en propre, mais la moitié des objets qu’elle avait tissés et la moitié des fruits existants qui provenaient de ses biens personnels. S’il y a des enfants mineurs, le veuf conserve la jouissance des biens dotaux, à charge de subveniràrentretienetà l’éducation des enfants ; quand ceux-ci sont arrivés à l’âge légal, c’est entre leurs mains que s’opère la transmission des biens de leur mère. S’il y a des fils majeurs au moment du décès, ce sont eux qui reçoivent tout de suite les biens [nos, p. 393], à moins qu’ils ne consentent d’eu.x-mêmes à laisser au père la tractation de leurs propres affaires. Si le veuf se rema- rie, la possession el l’administration des biens passent sans délai aux mains des fils majeurs ou entre les mains des représentants des enfants mineurs [gortymorim i-EOES, p. 1639].

Voici maintenant la condition de la femme devenue veuve. Si elle se déclare enceinte au moment de la mort de son mari, elle a le droit de se placer sous la protec- tion de l’archonte éponyme, à Athènes [matrimo.mu.m, p. 1647]. Si elle reste au domicile conjugal avec ses enfants, elle renonce à demander la restitution de sa dot ; le bien qui lui appartient devient la propriété de ses enfants ou de leur représentant légal, s’ils sont mineurs ; elle ne détient l’usufruit que pour subvenir à tous leurs besoins. D’autre part, elle a le droit, si elle le préfère, de quitter la maison el de rentrer dans sa famille, en se pla( ;ant sous l’autorité d’un kyrios, comme avant son mariage, el celui-ci se chargera de recouvrer sa dot et, si elle est en âge, de la remarier [dos, p. 393]. Mais s’il n’y a aucun enfant issu du mariage ni à venir, elle n’a pas le choix et doit retourner chez son kyrios. Si elle est fille épiclère, ayant des enfants, elle peut se remarier à sa guise, avec un homme de sa tribu, mais sans y être obligée ; sans enfants, elle retombe dans la condition ordinaire de l’épiclère [épikléros, p. 664].

Quand la veuve a vu passer ses biens aux mains de ses enfants majeurs, ceux-ci lui doivent, tant qu’elle n’est pas remariée ou replacée chez un kyrios, la subsistance, le logement, et en général tout ce qui constitue l’entre- tien (ri È-îtiTuiôeta), SOUS peine de xixtoui ; [dos, p. 393 ; MATRiMOMiM, p. 1646 ; KAKÔsÉtJs GRAPflii, p. 792] OU de procès, SixY) ako<j, intenté par le kyrios de la mère [kyrios, p. 879]. D’après la loi de Gortyne, le fils héritier des biens du père est autorisé à faire à sa mère veuve une dona- tion, destinée à lui assurer le nécessaire, au cas où il viendrait lui-même à mourir, sans dépasser la somme de cent stalères [do.xatio, p. 383]. Pour parer d’avance à ces difficultés, il arrivait souvent que le kyrios, au moment du mariage de sa pupille, prit une hypothèque conventionnelle sur les biens du futur époux ; en cas de décès de celui-ci. il avait entre les mains im gage utile pour l’exécution des choses dues [apotimk.ma, p. 327

Comme nous l’avons dit, la loi et les mœurs en Grèce favorisaient les seconds mariages. Le procès de Démos-

iuiporlant dans la Vidfiltiria, coint^dic de Plautc aujourd’hui perdue : Teuiïel Gesch. d. rôin, Lttt. ^9T, ^1. Le vidtiltis n’a jamais tHi’- un panier de pcclie, comme l’ima iuo Kicb, Dict. des ant. s. v.,par uue lausse interprétation de Piaule, /iud, 9SC-1000.