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Le radimonium de la procédure formulaire’ se dis- lingue nellement du vndimonium des actions de la loi. A la place des rades qui s’obligeaient aux lieu et place du défendeur, c’est le défendeur lui-inème qui est, sinon le seul, du moins le principal obligé. Sa personnalité cU’aça celles des anciens vades qui ne jouèrent plus vis-à- vis de lui qu’un rôle accessoire. Les rades devinrent de simples cautions (s/)o/isores), n’intervinrent plusque pour garantir dans -certains cas l’engagement pris par le défendeur de comparaître tel jour devant le magistral. Sous cette forme nouvelle, l’institution du vadimoniuin se généralisa dans la procédure civile romaine. Après s’être développée à Rome, où elle fut de bonne heure réglementée par l’Édit du Préleur, elle passadansle reste de l’Italie et dans les provinces.où il convient de l’étudier séparéineiil.

.. Le radiinonium à Rome. — a) Vadi nutnium j ud i- cinire. — Dans les premiers temps de la procédure for- mulaire, le radimonium jou’ii le même rôle que sous les actions de la loi. Lors(jue, les deux parties ayant déjà comparu injure, les débals ne pouvaient être terminés le jour même, Gains nous apprend (IV, 18i) que le défendeur devait par radimonium s’engagera recompa- raitre à une date ultérieure.

f vertu de la facullé qui fut reconnue au préteur par la loi Aebutia d’organiser l’instance et d’en assurer la marclie régulière, celui-ci fut naturellement amené à s’occuper du radimonium, à l’imposer au défendeur ( !t à le réglemenlerdans son Êdil.

Kn premier lieu, le préteur imposa le radimonium au défendeur. Si celui-ci ne fournissait pas de bonne grâce le vadimonium que lui réclamait le demandeur, il pou- vait y être forcé par le préteur. Le moyen de contrainte dont se servit le préteur parait avoir consisté en une action in factum symétrique à celle qu’il donnait contre celui qui ne fournissait pas de rindex (Gains, IV, 4G)

[VINDEX].

En second lieu, le préteur soumit l’engagement de comparaître, pris par le défendeur, à certaines conditions de fond et de forme.

Quant au fond, le radiinonium prélorien comporte deux éléments essentiels : c’est d’abord la promesse prin- cipale de comparaître à un jour déterminé devant le magistrat. C’est celte promesse, ainsi définie par Gains : secerto die sisli, qui formait l’objet principal du radi- monium ; c’est ensuite la promesse accessoire, véritable slipulalio poenae, de payer, en cas de non-comparution, une certaine sonmie d’argent. Le montant de la somme que le défendeur s’engageait à payer, dans le cas où il ne

  • Ce vadimonium nous est révélé par un grand nombres de textes : a) épigraphi-

quea : loi agraire de 043, ligne 3i (Girard, Textes^, p. 53} ; lex de Gallia Cisalpina, XXI, in fine (Girard, Telles^, p. 76) ; lex Coloniae Gcnelivac Juliae, de 710, XCV {Girard, Textes^, p. 97, ligne 28) ; exemple mutilé du temps de Néron, C. i. lat. IV, tiippL 1, XXXIll, p. 3i4..b) littéraires : fournir le vadimonium au demandeur ; vadimonium promitlere (Cic. pro Quinct. 5, 23 ; in Veri : 11, .1, 15, 3» ; 11, 3, iO, SI : II, 3,3V, 78 ; 11,3,40, U2 ; 11,3,54, IH ; Sencc. de lieueficiis, 4,

i’.i, 4) ; vadimonium facere (Juven. Sat. III, Ï98) ; vadimonium constituere (Cic.

de senvclute, 7) ; — exécuter le vadimonium en comparaissant au jour fixé : ad vadimonium ventre (Cic. pro Quinct. lu, 48 ; 10, 52) ; ad vadimonium currerc (f’ropcrl. IV, 2, 57) ; ad vadimonium occurrere (Suet. Caligula, 39, I) ; ladimonium sislere (Aulu-Gell. 2, 14 ; Cic. pro Quinct. 8, 30) ; t’orfi- monium ohire (Lie. pro Quinct. 17, 54 ; pro Ilosc. corn. 13, 38 ; Plin. Jun. Vill, 1*, 3 ; l’aul Diac. 147, 12) ; ad vadimonium dencendere (Seuec. Epist. VIII, G) ; — ne pas exécuter le vadimonium en ne comparaissant pas .iu jour dit : vadimonium dcserere (Cic. pro Quinct. 14, 48 ; Ifi, .’il ; 18, M ; 18, 57 ; 2 :)’, 7.i ; in Culitin. Il, :), 5 ; l’Iiu. //n(. mil. ; praef. 24) ; — rcpor- ter il une date ultérieure la conipiuiilion «lu di-rendeur : vadimonium di/ferre

comparaîtrait pas [sunvna radiinonii), variait, comme nous l’apprend Gains (IV, 186 , suivant les circonstances, el se réglait, tantôt d’après la nature de l’action, tantôt sur l’importance dulilige. Lixsuinmu vadimoniisée’A. .jusqu’à la valeur entière du litige dans les actions. /«/’/«’- cuti el depensi. A part les deux cas de judicalum el de depensum, (|ui sont des exceptions, le montant du radi- inonium était, en règle générale, fixé parle demandeur lui-même, qui prêtait en même temps le jusjurandum ralumniae, c’est-à-dire jurait qu’il était de bonne foi dans son estimation. Dans sa fixation du montant du vadimonium, le demandeur était soumis à un double maximum : le premier est relatif, en ce qu’il dépend de la valeur de la chose litigieuse, dont il ne peut dépasser la moitié ; le seccmd est absolu et doit être entendu en ce sens que le montant du radimonium, déterminé de la première manière, ne peut jamais dépasser le chiffre de 100000 sesterces.

Quant aux conditions de formii. Gains nous apprend ^IV, 185) que le vadimonium était susceptible de revêtir quatre formes différentes. Le radimonium pouvait être : on pnrum, c’est-à-dire consisteren une promesse pureet simple du défendeur ; ou cum satisdatione, quand la promesse du défendeur était garantie par des débiteurs accessoires {spunsores) ; ou jurejurando, lorsque la pro- messe du défendeur se trouvait renforcée par un ser- ment ; ou reeuperntoribus supposilis, quand des reçu pérateurs [recipekatores] étaient nommés le jour même où le défendeur proimettait le rarf//«07î/(///i, pour, s’il ne comparaissait pas au jour (ixé, le condamner immédia- tement àla summa vadimonii.

L’activité du préleur ne se manifesta pas seulement relativement à la conclusion du vadimonium ; elle s’i'xerca aussi sur la manière dont était sanctionnée la non-compiirulion du défendeur au jour fixé [vailimonium désert II m).

Si c’était par suite du fait d’un tiers que le défendeur n’avait pas comparu au jour dit, le préleur délivrait contre le tiers une action in factum, en vue de le contraindre à réparer le préjudice causé-. Cette action //( factum au i/uanti interest ^ figurait dans le litre général de vadimoniis el Lenel restitue ainsi la clause qui la promettait : de eo per quem factum erit,quo minus quis vadimonium sis/ut^. Elle était donnée non seulement contre celui qui avait empêché personnellement, par ses propres manonivres, la comparution du défendeur, mais aussi contre celui qui avait poussédes tierces per- sonnes à le faire ^.

Si c’était par son propre fait que le défendeur n’avait

(Cic. pro Quinct. 5, 22 ; 6, 2 :i ; 14, H’, ; ad .-Utic. II, 7, 2 ; ad fnmil. M, 8, I ; Seuec. Epist. LlV, 3 ; Juven. Sat. III, 213 ; Martial. Epiijr. VIII, 67 ; Apul. Metam. 111, 12) ; — exiger du défendeur le i ;a</i»ioiiiu»i : radari (Cic. pro Quinct. 6, 23 ; 19, 61 ; Ovid. Rem. am. 665) ; vadimonium imponere (Nepos, Timol. 5,2) ; — rédiger le vadimonium : vadimonium concipere (Cic. ad Quint fratr. 11. 15, 3). — c) juridiques : Gaius, III, 224 ; IV, 184-187 ; Collatio legum mosaicarum el romanarum. 11, 6, 1 ; Valerius Prohus, Extraits d’Ein- siedcln, n" 20, 21, 24, 63 (= n" 7U, 59, 26, 73, dans le classement alphabé- tique donné par Girard, TcTtes^, p. 217 sq.) ; Digeste : on chorchcrail eu vain le mol vadimonium dans la compilation de Justinicn. Elle n’en couUeiit pas moins de nombreux textes qui y sont relatifs, principalement dans les titres 8, 9, 10 cl 11 du livre 2. Seulement, dans tous ces textes, le mot vudimoni’im a été effacé par les compilateurs et remplacé par une péi-iptirasc vague : Ex. : cum guis injudiciv sisti promiserit (2, 5, 3). D’autre pari, il faut avoir soin de ne pas rapporter au vadimonium un certain nombre de textes que Lencl a démouiré appartenir a linstitulion voisine du vindex ilc fin jus vocalio (l’iidit, 1, p. 7.i ; Ed. pn-p-. p. li.i). — i Diy. 3, 10, l, ;ir. ; 2, 10, 3, /.,-. - -1 Ilig. i, 10, 3, ;„■., 4. — ’• Cl. rubricpie de Ilig. 2, 10. - " ilig. 2, 10, 1,1.