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pour remplir ses fonctions ’. Elle figure de bonne heure’ parmi les trois vices essentiels de la possession [vi, clam, precario), qui font que quiconque possède dans ces conditions est réputé ne pas posséder à l’égard de la personne lésée, et qui justifient Yexceptio vitio- saepossessionis. De bonne heure le droit privé a cherché à réprimer la violence injuste et à en corriger les effets par les interdits possessoires et la restitutio in inie- gruni ; le préteur a accordé aux détenteurs dimmeubles dépouillés par violence de leur possession, au moyen d’hommes soit sans armes {vis qiiotidiana), soit armés (vis armata). les interdits unde vi et de vi arinata [iNTERDicTUM, p. 3631 ; puis on posa la règle que tout acte de volonté, déterminé par la crainte ’, serait consi- déré comme non avenu et fonderait l’action quod metus causa et la restitutio in integrim. Plus tard fut créé l’interdit quod vi aut clam [interdictum, p. 539j. Dans le droit pénal public et privé il n’y a eu pendant long- temps que des moyens de défense insuffisants, les actions de damnum injuria datum, d’injures jnjuriaI, les poursuites tribuniciennes contre les violences des magis- trats. C’est seulement par les mesures prises en 78-76, après la révolte de Lepidus, pour mettre fin aux bri- gandages de toutes sortes, que le délit de violence fut spécialement atteint. On créa deux actions pénales contre toutes les atteintes à la paix publique commises en bandes. D’une part, en 78 ou 77, l’édit du préleur M. Terentius Varro Lucullus crée le délit privé de rapina pour les objets mobiliers et l’action pénale pri- vée vi bonorum raptorum [rapina]. D’autre part, en 77 ou 76, apparaît la loi Plautia de vi, probablement présentée par le tribun M. Flautius Silvanus et qu’on peut vraisemblablement ’ identifier avec la loi sur la même matière attribuée par Cicéron ’ à Q. Catulus et avec la loi qui, après la mort de Lepidus, amnistia ses partisans pour rétablir la concorde’. Elle est appliquée plusieurs fois, à la fin de la République, contre Catilina et ses complices*, contre Milon et ses complices, en particulier contre P. Sestius en 57 ’, contre M. Tuccius, M. Coelius Rufus ’". Cette loi ne crée pas de quaestio spéciale, laisse le délit dans la compétence du préteur urbain, qui nomme, pour présider chaque procès, un guaesitor [judicia publica, p. 6oOj ; elle renferme des dispositions défavorables aux accusés pour le choix et la récusation des jurés ; le tribunal siège même les jours de fêtes ; la procédure est plus rapide que pour les autres affaires". En 32, une loi spéciale de Pompée de vi établit, au sujet du meurtre de Clodius, contre Milon et ses complices, une procédure spéciale ’- [judi- OA publica, p. 63 :2 ; judiciariae leges, p. 660 On a ensuite la loi Julia de vi privata et la loi Julia de vi publica. 11 semble bien qu’il y ait eu deux lois, quoique

I Dig. l.t, î, 45 § i ; « §* : IV, i,3 § I ; XLllI, 16, l|i7 ; 3 § 9, 17 ; XLVII, 9, 3 § 7 ; XIX, 5, Upr. ; Paul Sent. V, Î6, î. — 2Tcrcnl. Eun. Il, 3, Î7 (319), Ters 161 ; Ux agrar. c. 18 (f. intcr. tal. I, n« iOO, de 111). — 3 Dig. IV, S, SI § 5, ÎÎ-Î3.

— » Quialil. IX, 3, 56. — 6 Ih-polhise de JlommseD. — 6 Pro Coel. S9, 70.

— ISuel. Cne». 5 ; A. Gell. XIII, 3,5 ; Dio, XLIV, 47. _ 8 Sali. Cat. 31, * ; in Cic. dccL J, 3 ; tchol. Bob. Pro Sull. 33, p. 308. — 9 Cic. Pro Sesl. 35, 75 ; 37, 80.

— lOCic.-lrf./om. VIII, 8,1 ; Pro Coel. 1, 1 ; 29,7. Le Sénat menace aussi de l’appliquer à la teatative de démolir la maison de Cicéron (Cic. De har. reip. S). — ■< Cic. Pro Sull. 33 ; Pro Coel. l,i :Àd /am. VIII, 8, I ; tehol. Bob. l. c. : C. Th. II. I, 8.

— 12 Gell. X, iil ; Cic. Pro Mil. 6, 15 ; Ascon. m Mil. 31, 34. — U Mot.el Hom. leg. col. IX, J, 1 ;C. Th. IX. 10 ; Paul. V, Î6, rubr. — U Cic. Phil. I, 9, 23.

— lîfli». XLVIII,6,7.— i«/*irf. XLVIII,I9, 3î.— nilypolh.^BedeJlomniscn.S^ro/’- reeAf.p. 65Î-666. — l’Dig. XLVIII, I. 1. - i»/«rrf. xi.VIII. 7. Ipr — 20 Mi^. I,, 17. 15Î pr. ; XLVIII, 7, 3 § î. — «i Ibid. I, 21, I pr. ; XXII, 5, 3 j 5 ; Mol. elBom. leg. col.

plusieurs textes" les réunissent en une seule. Elles paraissent plutôt remonter à César qu’à Auguste ; ou, s’il y a eu une loi d’.uguste, elle a été sûrement précé- dée par une loi de César ’* ; la disposition qui punit la violation de l’appel à l’égard d’un citoyen romain se comprend mieux à la fin de la République que sous l’Empire’^ [lex, p. 1148]. On a fait toutes sortes d’hypo- thèses sur le sens de la vis publica et de la vis privata, surtout d’après le caractère des peines, plus graves pour la première que pour la seconde". On a rattaché la première à la loi d’.uguste sur les Judicia publica, la seconde à sa loi sur es judicia privata ’", mais avec peu de vraisemblance, puisque les deux catégories de j’îs rentrent dans les judicia publica"^. Videniificaiionde la vis publica avec la vis armata, et de la vis privata avec la vis simplex, quotidiana, est fausse ; la vis publica a dû plutôt se rapporter d’abord aux délits des magistrats, la vis privata à ceux des particuliers ; mais dans la suite beaucoup de délits de la deuxième catégorie ont été classés dans la première pour leur gravité. Les lois Juliennes ont, en outre, été complétées par des sénatus-consultes ", des constitutions impé- riales, par l’interprétation des jurisconsultes ; elles ont été étendues à toute violence engendrant une responsa- bilité civile ; toute rapina put être punie comme vis ^ ; l’action de vi privata remplaça l’interdit de vi armata. Les lois .Juliennes contenaient d’autre part des règles générales sur la jurisdictio et sur les témoignages dans les procès de ri".

La vis publica comprend : les actes de violence, com- mis avec des bandes et ayant pour but de troubler l’administration de la justice ou les comices électoraux, d’exercer une pression sur les juges ^- ; les abus do pouvoir d’un magistrat qui fait mettre à mort, battre de verges, torturer un citoyen romain, sans tenir compte sous la République de l’appel au peuple, sous l’Empire de l’appel à l’Empereur , ou qui empêche un accusé de se trou- ver à Rome en temps utile ^’ ; les abus de pouvoir d’un fonctionnaire qui lève illégalement des impôts, des près talions-’ : l’injure faite à un ambassadeur étranger ; la violation de sépulture -’ ; l’enlèvement d’une femme, fille, même esclave, ou d’un garçon^* ^RAPTUS] ;levioP^ La vis privata comprend : la sédition sous toutes ses formes, attroupement en armes, soit d’hommes libres, soit d’es- claves, occupation armée d’un lieu public ^’ ; l’incendie dans ces mêmes cas, dans une émeute -’ [incen- dium] ; la rapina commise en bande’" ; la détention d’armes non destinées à la chasse ou aux voyages"’ ; le port d’armes dans les rues et sur les places ’^ ; le trouble ou l’empêcliement apporté à une inhumation " ; les coups et blessures infiigés à une personne par une bande armée " ; la violation des sénatus-consultes,

X,i, i._ 22 Dig. XLVIII, 6, 10 pr. ; Paul. Sent. V, 30 i. — ^Dig. XLVIII, 6, 7-8 ; Paul. V, 26, 1 (en rayant, daprùs Mommscn. le niolconde7nii !ii’ifi i(). — a Dig. X[.V1II,6, lî ; XXXIX, 4, 10pr. ;C../us/. IV.OJ. A fliy. XLVIII, U. 1 § Sesl appliquée la peine de Vambitus. Il y a aussi l’action privée au quadruple {Dig. X.VXIV,4, 9§5). — 25 Dig. XLVIII.6,7 ;xLvil,li,8.— S6/6,d.XLVIII,6,5§2,6 ;C., ;as(.IX.lî,3ilX,2i), I.— 270iy. XLVIII, 5, Î9§ 9 ; XLVIII, 6, 3 § 4 ; Edict. Theodor. 60, 61, 63. La peine peut aller jus- qu’à la mort (Paul. Il, ifi, li ; V, 4, *). — SS Cic. Pro Coel. I, 1 (loi Plautia) ; Paul. V, iC>, 3 ; Dig. XLVIII, 6, 3 pr. ; 5 pr. — 2S Paul. V, 26, 3 ; Dig. XLVIII, 8_ 5 pr. — SO C. Th. IX, 28, 2. — 3i Dig. XLVIII, 6, 1. - 32 Ascon. in Mil. p. 55 ; Cic. Ad Ait. Il, 24, 3, 4 (loi Plautia) ; PauL V, 26, 3 : Dig. XLVIII, 6, 3| I ;IOpr. — 33 Paul. V, 26, 3 ; Dig. XLVIII, 6, 5 pr. ; C. JusI.lX. 19,6 ; .Vou. Justin. 60 ; 115, 5 ; Edict. Theodor. 75 ; Ambros. in Tob. 10. — 34 Dig. XLVIII, 6. 10 .§ I ; XLVIII, 7, 2. Pans les autres cas le piocés csl civil (C Just. IX, 12, t).