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mère étrangère : on en peut conclure que la loi de Selon s’appliquait, non seulement aux notlii ex cive attica, mais aux nothi ex pereyrina ([A-riTpd ;£v&c). C’est l’opinion lieM.O.Muller’, qui pense que Solon a interdit le mariage avec une étrangère et, accordant la po/iteia à un plus gi-and nombre d’Athéniens qu’on ne le faisait avant lui, a du moins voulu que ce fussent de véritables Athéniens^ et a clierché à éviter les mariages mixtes. M. Ledl pense au contraire que cette loi, qu’il croit d’ailleurs antérieure à Solon % ne s’occupe pas de l’origine étrangère, mais introduit seulement la nécessité du mariage, de Vkyiùr^- ■71Ç, et en fait la condition de la légitimité des enfants . Suivant M. Ledl, depuis celte époque jusqu’cà 451 et sans distinction de périodes, la seulecondition nécessaire pour <[ue les enfants soient légitimes et citoyens, c’est Ven- gyésis des parents. Même si l’on admet cette opinion^ et si l’on pense que, durant toute l’époque antérieure à 4.3I, le mariage d’un Athénien avec une élranç/èi-e a été permis, il faut maintenir que le fils d’une Athénienne et d’un étranger était étranger : le fils suit toujours l’état du père ". On remarquera que, dans le fragment de loi cité par Aristopiiane, il ne sjagit que de V’xy/i<j- :£.îa. et non du droit de cité ( :coXiT£t’a) ; mais la discussion entre Peisthélairos et Héraklès ’ ne porte que sur le droit d’héritage ; le poète a pu négliger ce qui dans la loi se rapportait au droit de cité. Schenkl’ pensait que la mention de l’àvyiTTeta suffisait à l’époque de Solon, oii la cité était constituée d’après la famille et 011 les notions d’anchistie et de citoyenneté se confondaient ; la notion véritable de la citoyennet(’, -o/aTsia, est introduite par Clistliène^. La distinction est trop tranchée peut- être, mais nous croirions volontiers qu’en effet, dès l’époque de Solon, l’anchistie équivalait pratiquement à la TtoXiTEi’a et que l’une n’allait pas sans l’autre. Il faut ajouter qu’il est difficile de se former une idée exacte de la législation solonienne d’après un court passage d’un poète, qui ne cite pas le texte de loi mot à mot et qui peut l’interpréter d’après les usages de son temps’".

Notons que les mots vôQio (xy) s ;vai k-f/Ky-dav de la loi attribuée à Solon par Aristophane se retrouvent dans la loi d’Aristophon, telle que la cite Isée" : vdOco [jit,oè vo6y| [AT) eivai à-c/icTSiav 1X7,9’ lepwv fxrfi’ txjt’cov ; et la concordance serait sans doute plus complète, si Aristophane avait cité plus exactement son texte et si nous connaissions mieux aussi le texte des lois euclidiennes. Il serait abu- sif, dans l’état de notre information, d’en conclure ([ue la loi votée sous Euclide est purement et simplement la

1 op. l. p. S43. —2 En général, d’après 0. Millier (surtout p. S57 sr|.), quand l’aristocratie domine, elle peut se réserver des privilèges, mais elle ouvre la porte de la cité aux étrangers riches ou nobles ; au contraire, la dt*mocratic est plus jalouse de la pureté du san» athénien. — 3 Wien. Htud. X,X, p. SIO.

— * Dans ce cas. on expliquerait l’application que fait Aristophane de celte loi à un aothut ex peregrina par l’habitude qu’il a de la législation de son temps, où ces enfants étaient exclus do l’anchistie. — Dunclicr, op. L. p. 490, ifit que la loi de Solon ne vise que les enfants nés du concubinage, mais ne louche pas aux enfants nés d’une mère étrangère. — 6 Philippi, p. 62 et 6i. pose ce principe : les enfants nés d’un étranger et d’une Athénienne suivent toujours la condition du père. Ledl s’intéresse surtout au mariage d’un Athénien et d une étrangère. Lipsius. Il, i, p. 4"t, admet la possibilité du mariage d’un étranger avec une Athénienne ; les Hls nés de ce mariage auraient été citoyens.

Sur ce passage, cf. O.MGlIer, p. 79i. —8 Wien. Stud.f. liS. — ’ D’où, d’après Schenkl, la nécessité de compléter et de préciser ultérieurement la loi de Solon (lois de Périclèset d’Aristophon). — ’0 Cf. aussi dans Plut. Sol. ii, 4, un passage rappelant une mesure de Solon relative aux fils d’hélaïres, qu’il exclut du droit de famille puisqu’il leur enlève l’obligation de nourrir leur père, et où se trouve au moins l’indication du prix qu’attachait Solon au mariage légal. — H VI {De f’hiloclem. hered.). 47. — 12 Décret de Trisaniénos ap. Ancloc. Mtjst. M3. Décret

loi de Solon, et que la situation créée par les deux lois était la même. Toutefois il semble que la loi de 403 ait remis en vigueur la loi de Solon i,ce qui cadre parfaite- ment avec les restaurations des lois de Dracon et de Solon alors entreprises^), en se servant des termes mêmes employés par le vieux législateur, quitte à la préciser ou à la compléter ’^, comme on le fit d’ailleurs pour d’autres lois anciennes.

.ous inclinerions à croire qu’il en alla à peu près de même pour la loi de Périclès et que là encore on renou- vela, tout en la précisant ou en la complétant, la loi de Solon. Nous reviendrions donc volontiers, avec des nuances, au point de vue de Philippi "et des auteurs men- tionnés plus luiut’^ Autrement dit, il nous semble, sans qu’il soit possible de l’affirmer d’une façon expresse, que les deux classes de nothoi (bâtards de deux Athé- niens et [XT,Tp6 ;evot) étaient, dès l’époque de Solon, exclues du droit de famille et du droit de cité "^ ; Par conséquent la. xénias graphe, si elle existait à cette époque, pouvait déjà leur être intentée.

Dès avant Solon ’ il y avait d’ailleurs une réglementa- lion dont nous ignorons le détail, mais à laquelle se réfère la loi de Dracon rapportée par Aristote" et que nous avons citée plus haut : les stratèges et les.hip- parques devaient posséder une certaine fortune et avoir des enfants nés en légitime mariage (TraToac k/. •(•atAETî’iÇ Yjvaixo ; YVYifft&uç) àgés de plus de dix ans". Nous avons aussi parlé plus haut d’une loi sur le meurtre attribuée à Dracon, en vigueur au iv= siècle, et qui protégeait la rtaÀXax-r, libre -". 11 n’y a pas lieu d’entrer dans les détails que croit pouvoir donner M. 0. MïiUer sur la législation du mariage et du droit de cité au temps de Dracon et avant Dracon -’.

D’après M. O.Miiller,en tout cas, la loi de Solon ne fut pas longtemps observée (on sait d’ailleurs quels bouleverse- ments suivirent la retraite du législateur) : il pense, mais sans preuves, que très peu de temps après Solon le mariage avec une étrangère fut autorisé et que l’ar- chonte Damasias (vers 583"), pour se créer des parti- sans, ouvrit le droit de cité aux nolhoi avec certaines restrictions (vers 381)". Ce que nous savons par Aris- tote"-’*, c’est qu’après Damasias les gens de naissance douteuse (oi xw •^hn it. y.a^apoî) s’attachèrent à l’un des trois partis alors en présence, celui de Pisistrale. Aris- tote semble déduire cette allégation-» du fait qu’après la chute des tyrans on fit une revision des listes de citoyens, « beaucoup de personnes jouissant indûment

publiant les lois de Dracon sur le meurtre, Inscr. ijr. Il, 01. — 13 CI. SchenU, op. t. p. G3. — t^ Op. I. p. 3-. — ’■' Schenkl essaie, notanuiient p. h’i, de montrer que les trois lois (Solon-Périclès-Aristophon) marquent trois degrés, chacune précisant et complétant la précédente ; mais les distinctions qui existaient sans doute entre elles sont bien difliciles à déterminer, avec les textes fragmentaires ou résumés que nous possédons. — 16 Cf. encore Philippi, p. 32. — " Rappelons que, pour Ledl, la loi attribuée à Solon serait en réalité antérieure. — ’* "A». :to/.. ]V, 2. — 19 Notons seulement qu’une telle loi semble cadrer avec le point de vue de Ledl. Pvr.j.’oa ; peut sembler superflu après les mots t» (ojiTei :;, à moins qu’il ne soit destiné à exclure les enfants nés d’un mariage mixte, et la phrase équi- vaudrait à U ^^■^t^f.i »« ; 4»Tfi ; f.’»»’"» ;- - 2" ">=""• X"’" "■■ ’i'-istocr.), 55, et Lys. 1 {/Je caede Eratosth.), 30-31. Ce texte et le terme de î !a’»>.«»n lui-même semblent encore impliquer uue exclusion des nolhoi. — -’ Op. t. p. 84-7 sq. — 22 Dates très disculées. — ’23 0. Millier, p. 844. C’est ainsi que. d’après lui, i l’époque de la tyrannie (Pisistrale et ses (ils) le mariage avec une étrangère est permis ; les enfants issus de ce mariage sont citoyens, mais n’héritent, sauf les vo9tra, que si le père n’a pas de fils né d’une Athénienne, et ils forment une syn- télic particulière, les nolhoi du Kynosargcs (cf. plus bas). [Késumé ap. 0. Mullcr, p. 859]. _ n -Atl. ,./,.. Xlll, 4 ; cf. .. - 2- Cl. .<aiidys, éd. de I"aO. .’/» , noie sur ce passage.