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du droit de cité ». Il n’est pas douteux d’ailleurs que les troubles du vi» siècle, comme plus tard ceux de la fin du V" siècle, aient eu comme conséquence de relâcher la rigueur des lois relatives au droit de cité. Il est inutile d’entrer dans les détails, de chercher à déterminer ([uelles modifications légales ont pu être introduites (les textes manquent) et de s’étendre sur certains exemples c( !lèbres d’unions avec des étrangères, ou de notJiol con- nus, jouissant de a poii/i’in, qui ont donné lieu à de mul- tiples discussions : tels sont les cas des différents fils de i^isislrate, marié à une Athénienne et uni aussi à une .rgienne ’, Timonassa, dont il eut également deux fils- ; de Mégaklès qui épousa (vers STO) Agaristè, fille de Clisthène, tyran de Sicyone, « d’après les lois des Athéniens », nous dit Hérodote^ ; plus tard de Thémis- tocle, fils d’une étrangère * et qui jouit de tous les droits de famille et de cité.

M. 0. Millier pense qu’après la chute di ; la tyrannie Isa- goras, triomphant pendant un court moment, rejette les nothoi^ qui avaient suivi dès l’origine le parti de Pisis- trate et clierçhe ainsi ;i atteindre son ennemi Clisthène, fils d’une étrangère* ; mais que Clistliène, triompliant à son tour d’Isagoras, rend leurs droits aux not/ioi, les égale aux yvY|(rtoi et permet légalement le mariage mixte. Tout cela semble très aventureux ; cette loi de Clisthène, sur laquelle insiste M. 0. Millier ’, n’est attestée nulle part et il n’y a pas de raison d’admettre son exis- tence*. Un passage d"Arislote% où il est dit que Clis- thène -KoXkoiK ; Èco’jÀÉTEuue çÈvo’j ; xa ; oo’JXouç f/.ETo’)couç, n im- plique nullement une loi, mais semble plutôt l’exclure et se référer à des mesures occasionnelles et non générales. ..près Clisthène, on trouve, comme exemple de (atiT^so-

evoi jouissant du droit de cité et arrivant à de hautes

nots :

sloto, ’AO. i !oi. XVII, :)-4, parlant .le la pi-emliTe ferniiie, emploie les

Tr ;; Y^H-t-^lî, la dèsigiianl ainsi comme femme légitime ; pariant de la

seconde, il dit ; è’^tk^e y«o UtiaU-c^azDq..., TtiAiovaffçav. Ici il semble (pi’il ne faille pas prendre tyïitxe au sens de mariage proprement dit, mais d’ '< union ».

— 2 Sources : Arist. ’AS. -«ol.. XVII, 3-t ; Tliucyd. VI, 35, I ; Herod. V, 94. Discussion (en sens différents) ap. 0. Millier, p. 834 sij. ; I.edi, IV’i'en. Stud. XXX, p. 193 sq. — ■> ilerod. VI, ISli-lsI. Cf. Kirchncr, Prosopogr. Atiicn, II, n’OOg», (p. 54) : 0. .Millier, pj). Ciii, Si" sq. ; l.edl. op. cit. p. ili et p. il4 sq. — MMul. TItem. , l. Cf. 0. Millier, p. S25. — y l’as d’antre témoignante (pie la révision des listes mentionnée par Aristotc et (jui suivit la chute des tyrans ( ’ AK r.r,. Xlll, 5). — 6 .é du mariage de Mégaklès et do lArgienne A(<8ristè (Herod. VI, 131). Cf. Kirchncr, Pros. Atl. l, n" 8326 (p. 570). — ’ Op. L p. Si9 sq. — 8 Rejetée par Lifisius, Ait. Hecht. Il, 1, p. 474-3, comme insufilsannncnt prouvée. De même l.ell, Wien. Stud. XXX, p. -2(i+. — ’J Polit, p. 61, 11. — 10 Sa mère était Thrace (l’iut. Cim. 4, I). Cf. Kirchncr, op. l. I. n" 84i9 (p. ôill). — " Op. l. p. 3S.

— 12 j’our achever de déterminer la situation des nvthoi, il faut dire (|uelques mots de la sijntctie du Ki/nusarges. sur laipiclle on a lieauctnip discuté. .Nous savons, d’après plusieurs textes anciens, qu’à une certaine époque les nothoi et niitamment les nothi e :r pei’egriiia (lir.T&oÇivoi) pouvaient fréquenter le gymnase du Kynosargcs, oii ils formaient une syn tel le particulière. D’après l’Iutari|ue {l’ftan. 1), Tliémistocle, né de mère étrangère, devait faire partie des nothoi <lu Kynosarges ; supportant avec peine cette situation, il aurait persuadé à des jeunes gens de naissance purement athénienne (t’j -ftyviù-iMv) de fré(|ucnter ce gynmase, afin d effacer ainsi pratiquement la ddl’érence entre les liin et les 7-.r,atoi. On a mis en doute avec raison le récil de Plutarquc, qui contient plusieurs invraisem- blances (Cf. LedI, Wim. Stud. XXX, p. 18’,i 5.|. ; Lipsius. Atl. /icclU, 11, i, p. 474. <[ni trouve aussi le texio insuflisamment certain pour en tirer des conclusions) : eu particulier l’affirmation que le gymnase .lurait été consacré à llérakiès ’cf. plus has le teite d’Athénée pour une époque postérieure), parce i|u’lléraklès était un notlios. est une explication fautiiisislc dérivée d’Arisloph. Aies, ll>49 ; il semble d’autre part dillicilc qu’alors la cité, sur ses trois gymnases, au maximum, en ait affecté un tout entier aux seuls nothoi. 0. Millier (la question du Kyno- sarges est étudiée op. I. ch. Il, pp. 780-7 !i3i. qui admet le récil de Hlutarque, pense que celle organisation eiislait depuis 381 environ jusqu’à 308 : à cette époque, d’après lui, le mariage avec une étrangère était permis, les ;it|- :j« ;i .o, étaient citoyens, mais avaient une situaliou un peu inférieure, notamment pour ce qui concerne l’héritage, à celle des lils d’AIhénieniiei : doii la syutélie du Kyno- sarges. i ;iisthcnc, supprimant toule différence entre vido, el -v/.iioi, aurait aboli celte syntélie. Tout rela esl très liy(inlliéliqiie. Nous avons ensuile des témoi- gnages sans iiiilicalioii de diiie : lleklicr, Aiiccd. iH, il : gymnase OÙ sonl

fonctions, non seulement Thémistocle, arclionte en -W3-2, mais Cimon ’" (504-449).

Il n’est donc pas nécessaire de supposer — aucun texte ne nous y autorise — qu’il y eut des lois nou- velles, ou même une seule loi, celle de Clisthène, pro- mulguées entre Solon et Périclès. La loi de Solon, durant cette longue période, ne fut pas abrogée ; théori- quement elle dut rester en vigueur et théoriquement des ;ev ;’a ; ypïi.ai pouvaient être intentées contre les deux classes de no/hoi {e.c cire attica et ex peregrina) ; mais des mesures d’exception, non des lois, visant des cas particuliers, ont pu être prises à certains moments ; les troubles du vr siècle ont favorisé l’introduction d’élé- ments douteux dans le corps des citoyens (on réagissait parfois, témoin la revision des listes mentionnée par Aris- tote) ; et enfin, comme l’avait déjà vu Philippi", la vieille loi de Solon était à peu près tombée en désuétude. Con- cluons que, théoriquement du moins, le statut des nothoi et la réglementation du mariage sont restés à peu près identiques, sauf l’interruption passagère de 411-403, depuis Solon, sinon depuis une époque anté- lérieure, jusqu’il la fin de la constitution athénienne, et que les Çevi’a ; Ypaiat, théoriquement encore, pouvaient pendant toule cette longue période être intentées pour les mêmes raisons.

Diatinclion de la xénias i/rti/thr et de iti diapsèplii- ni.t. — Deux voies s’offraient pour exclure des dèmes les étrangers, les nothoi et les gens de naissance dou- teuse qui s’y étaient glissés : la diapsèphisis et la xénius graphe. La première était une revision des listes de citoyens [diai’SKI’iiisis], soit générale et ordonnée par loi ou décret" i telle la célèbre diapsèphisis de 34li-5, à laquelle se réfère le Contre Euboulide), soit partielle et

inscrits les vdOoi, i» loî iTisou nijou ? àitoi (il faut comprendre et préciser : ix

lïaTOÔ ; KOTOt, C. à d. leS lAïiTpôU-J. !’, non les -a-oôçEvot) ; Suidas, s. v. KuvoaaÇf’î ?

renseignement sans exactitude, où on parle d’Héraklès patron de la syntélie, parce qu’il était nothûs, et où l’on définit les nothoi d’une façon erronée : oi (i^iTt Ttjii^ -«Tpb ; niJTt njbî |i>no4 ; noXV-ta ; enfin Dcm. .XXIIl (C. Aristocr.), il3, parlantd’unc syntélie des nothoi à Oréos, la compare à celle qui existait autrefois à Athènes : xa9i-tj hot’ iv9àS’ it ; Kjvi»»}^’ !- ’" ’"trc texte pcul fournir une date : Athénée (VI, 234 e) cite, d’après l’olémon. un déciel gravé £•. Ku-otoçyc... iv tç ’Hfu.ti.i .,, ; il y avait donc en tout cas une relaliou enlie le Kynosarges, ou peut-être siinple- ment la syntélie des nothoi, et le culte d’Héraklès. Ce décret règle les sacriHces à oQ’rir par les nothoi ; il est rendu sur la proposition d’Alcibiade, le secrétaire est 1 ;t£o«voi ; 0oa>uS ;Sou. Il n y a pas lieu de penser avec Schenkl {op. l. p. 69) à un Alcibiade ancien, contemporain de Clisthène (Atliénée l’aurait indiqué) ; d’ailleurs le secrétaire Stéplianos ne peut être que le lils du Thucydide qui était lils de Mélésias (cf. Kirchncr, Proaop. Alt. s. v.] ; il s’ensuit que le décret est de la lin du v< siècle. 0. Millier (/. c.) croit que la syntélie du Kynosarges, abolio par Clisthène, a été réialilie pendant la période 4H-403 ; il pai-t eu clTot de ce principe que la syntélie du KynosHiges ne peut avoir existé ((Uà une époque où les nothi ex pereijriiia étaient citoyens, mais avec des droits de famille restreints (héritage réduit aux voOt ?»), ce qui aurait été le cas eu 411-403, comme en 681-508. Ce point de vue est justement cèutcsté par Ledl (Wien. St. XXX, p. 227-8, où l’auteur résume son opinion sur la question) ; il semble en effet que cette syntélie a très bien pu se composer de nolUoi non citoyens : le fait qu’ils s’exerçaient au gymnase ne prouve pas qu’ils ai»-nt eu lo droit de cité (cf. aussi l’hilippi, op. l. p. 54-58, surtout p. 38) ; ne pouvant être introduils dans la phratrie, ils élaionl réunis en syntélie par les soins de l’État. D’après l.edl. la syntélie du Kynosarges n’aurait pas existé avant la loi de l’ériclès, et sa création aurait élé une conséquence de celte loi. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que rcxistcnce de la syutélie du Kynosarges n’esl pas prouvée d’une façon certaine, malgré le récil de Plutarque, pour l’époque précédant Clisthène ; riuolle est seulement atleslée dans la seconde moitié du v» siècle ; qu’elle n’existe plus à l’époque du discours de Démoslhènc contre Aristokralès (302). Vraisemblablement elle a disparu après l’époque des Trente, au moment des réformes d’Iîuclide. Ajoutons que le gymnase ne semble nullement avoir été réservé tout entier aux iio(/ioi, mais qu’ils le fréquentaient en même temps que les Yv,i»,oi, ou formant toutefois une syntélie à part. Eufin des organisations semblables ont existé eu dehors d’Athènes, à Oréos. comme le prouve le passage ’ cité do Démoslhène, el peut-être à Cos (Newton, . c. gr. mscr. iii /Irit. Mus. II. u» .-. vnii = r.li. Michel, neciieit, n» «421. Cf. plus bas. — » Hi/po- //„’«,s du I . A’-i/.i./. CDem 1 I.VII).