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décidée, pour une raison ou pour une aulre, par un dénie à l’intérieur de ce dème : telle une diapsèphisis mentionnée dans le Contre Enhonlide^ et qui eut lieu dans le dème d’Halimunte, à la suite de la perte du registre. Dans tous les cas, c’est une mesure administra- tive qui n’est pas dirigée spécialement contre tel ou tel individu et, si elle peut faire naître des procès en appel contre la décision intervenue [kphésis], ce n’est pas un procès ; de plus la diapsèphisis est relativement rare et n’a lieu que dans des cas spéciaux. Au contraire, la .vi’irias f/7’ap/u’ est un procès, que peut intenter le pre- mier Athénien venu contre une personne en particulier. Hien que, dans le premier cas, on pût intriguer etsusciler des diapsèp/iiseis destinées, malgré leur caractère géné- ral, àatteindre certaines personnesspécialementvisées ’, c’est à la xénias graphe qu’on avait habituellement recours ^

Deux diapsèphiseis générales on. é(i étudiées ici même dans l’article de Caillemer : iuai’skpimsisj : 1° celle de i’to- 4i4 (archonlat de i.ysimachidès), que nous avons men- tionnée plus haut ; Philippi’ croyait à tort qu’il n’y eut pas alors de diapscp/iisis, mais seulement un grand nond :)re de xchiias r/raphai ^, hypothèse que le seul nombre des exclus, environ. "1000, rend invraisemblable ; i" celle de 34(i-34o (archontal d’Archias), que nous venons de rappeler. Il faut en ajouter une troisième, forcément inconnue alors de l’auteur et quenous a révé- lée r’AOï|Vxi’o)v -TToXiTS’.x : c’est celle qui eut lieu après la chute de la tyrannie, sans doute entre r)i0-.j08, et qu’.^rislote désigne par le terme de Sn’j/r.ï.’.ofjio ;’^.

f’résidence du tribunal. — a. Au v« siècle l’instruc- tion du procès et la présidence du tribunal dans les actions de xenia appartenaient à des magistrats spé- ciaux, les vauTooixï’. [nautoiukai], qui étaient chargés aussi des procès de commerce [emporikai dikai] L’exis- tence des nuutodikai et leur compétence dans les xénias grapliai nous sont connues par des textes de lexi- cographes". Le seul orateur qui parle de ces magis- trats, sans faire meniionàelaxénias graphe, est Lysias’. Ouclques savants ont soutenu autrefois que les naulo- dihai étaient des juges et non des magistrats instruc- teurs’". On s’appuyait surtout sur Hésychius qui les nomme oixacxa’ ; mais ce terme nous semble une explica- tion tirée de leur titre même, vauTooîzat ; de pluson a fait remarquer" que ôtxx’etv et Sixac-ni ;, dans l’ancienne

1 Conlr. Eubul. ÎC ; cf. Ou. — i Cf. Vontr. Eubul. 60. — 3 La dislinclion de la diapséphitis el de la j-i-nia.i i/rapliè e*l siirlout établie depuis Pliilippi (cf. op. t. p. 38-39, p. M). Cf. Mcier-Schomann-Lipsius, Att. Proz. p. 439. — t Op. l. p. 34 sq. — 5 Les mois de Plularquc (Peric(. -iT) : ro>.io . ;/ !=>,v^o S ;„a. toT ; vi«o.. ;, sur lesquels s’appuie Pliilippi, ne sauraient couslilner un térnoignajfc décisif. Le récit est en partie ineiact. Cf. Scliol. Arisloph. Vesp. 71R (d’après Philochoros). — <• ’AS. r.a. XIII, 3. Ce qui a clé écrit de plus récent sur la di<i- ptephisis (rien de notable d’ailleurs, est une page de Lipsir*. Alt. Recla, II, I (p. 4I4-H5). — ’• Sur les naiitodikai. postérieurement k l’article de I.écri- vain dans le Dict.. cf. Lipsius. .Alt. Recht, I. p. 80-8Î. — » Textes mentionnant la compétence des nantodikai en matière de xf-nia : Pollux. VIII, 126 : o’. St vauToSixat ?,(»«■• «*. -rà ; -rf ; cE-^Ca^ Sixn ; tlaà’jii-r-.i. : Harpocralion, 8.V. ■.«uioSixai

(référence à Lysias. -ob ; ’A'».i6.i5r.. tl r".<"'>i : citation duo décret d’après Cra- téros, mentionné plus haut, et d’un fragment d’Aristophane, Dait. : ItiAw ^ù’l.a ; Tiii^ .«uToî.’xa ; îiw. Ua.’sni ; = fragm. Arist. 16) ; Hésychius s. v. vautoS.’xat. Cf. Schol. Aristoph. Afcs, 766, citant uu fragment de Cratinos. — 9 Lvs. XVll lpecun.pulil.)ô.i. — lOPar e«. Boeckh, Staatshaus. I, p. 56 ; Baumstark. f/e cura- toribus emporii et nautodicis ap. Athert. (1827) p. C7 sq. : Kleier. /)e bonis dam- natorum, p. 95. — *l Meier-Schômann-Lipsius, Att. Proz. p. 43. — 12 Suidas, a. v. ttj-.tliii :; Les. Seguer. V (Bekter), p. 2S3, 3. — 13 Schômann, Verfassungs- getch. Atheni, p. 47. — I’ XVll, 5 (à cause du mot iûS ;»a»o,v). Jbid. 8, le terme Tov ; a4Ϋ-.- :a ; semble s’appliquer aux nantodikaj, mais ne s’y applique pas d’une

<aron absolument certaine : toj ; -.i ^Épu^tv «ftEat-fra^, -o^q oj ; si SlXS’. i’AV./^r.^ocv,

IX.

langue du droit atlique, peuvent désigner la présidence du tribunal ; à ce sujet on doit noter d’ailleurs que Suidas et le lexique de Séguier’- emploient, en parlant des nautodikni, le terme de Sixy.Cstv, concurremment avec celui d’otp/ovTE^-, magistrats. Une autre opinion ", fondée sur un passage de Lysias •, veut qu’ils aient été à la fois instructeurs et juges proprement dits. On pourrait ajouter que le mot vauToSîxat est formé comme le mol ç£vo8îxai’°, par exemple, qui désigne des juges de pro- fession. Aujourd’hui tout le monde semble d’acconl pour considérer les nautodikai comme des magistrats instructeurs et présidents du tribunal". M. Lécrivain [iNAUTODiKAil incline seulement vers cette hypothèse. On peut être plus affirmatif : non seulement cette explication cailre mieux avec les textes cités ’% mais un décret, rendu sans doute peu après la répression de la révolte de l’Eubée en ’t4.T et réglant la situation des clérouques établis sur le territoire d’Hestiée en Eubée, semble distinguer expressément les nautodikai du tribunal (3iza(rT/|ptov) et même leur confier la charge de réunir le tribunal (-0 SixaiTylptov Tiapé/Etv •jrA.TjpE ;) ’*. Nous ne savons pas d’ailleurs de quel procès ils ont ici à s’occu- per ; on peut penser à des Si’xac èpiitopixai ". Il va sans dire que le tribunal dont les nautodikai a.ydi.ienl la présidence, et qui jugeait les xrnias graphai, était un tribunal d’héliastes.

Nous ignorons si les nautodikai avaient compétence en d’autres procès que ceux de commerce et de xénia ; nous ignorons également leur nombre ; avec Lipsius -" on peut conjecturer, par analogie avec d’autres cas, qu’ils formaientun collège de dix membres tirés au sort. Nous ne pouvons déterminer non plus à quelle date remonte leur création. Lipsius -’ fait remarquer qu’ils ont dû être institués à une époque où le commerce athénien, et par conséquent sa marine marchande, s’étaient dévelop- pés, c’est-à-dire postérieurement aux guerres médiques. D’autres auteurs, avec moins de vraisemblance peut- être, font remonter leur institution jusqu’à Solon -^ ou peu après Solon -^ En tout cas, la date de l’institution des nautodikai ne cadre pas néctîssairemenl avec celle de la création des xénias graphai. 11 est probable, comme nous l’avons déjà fait remarquer, que ces procès exis- taient depuis longtemps à Athènes ; leur création peut remonter à Solon, sinon plus haut, et doit être à peu près contemporaine de la première réglementation

X » ; -.«ij ; V Jv va’j,oS.’/a ;. — ’^ Uilbcrt, Haadbach, 11, p. 33. Des «voSixa, sont men- tionnés notamment dans le décret de sympolitie de Stiris et Médéon (Pliocide), ii’s. av.J. C, Inscr.gr. IX, 32 = Ditlenbcrger, Syllo(i , 2" éd. 426 ; Ch. Michel, Jlecueil. 24 ; Bleckmann, Or. Inschr. z. qriech. Staatenkunde, 3. Cf. r’E/.<.avo- ÇlxM d’Élis : Gilbert, 11, p. 101. Cf. RoehJnscr. gr. anl. H2. — i» Pliilippi, Seitrâge, p. 46 : Meier-Sclwmann-l.ipsius, op. l. p. 96-97 ; (Jilbert. Handbuch, I, 2’ éd., p. 423 et note 3 ; Busolt, Griecli. .Vlaals-unU Ilechtsail. 2» éd.. p. 272 : Beauchet, Oist. droit prirr rép. ath. IV, p. 96 : Lipsius, Atl. Her.hl, I, p. 8f. sq. etc. — 1’ Cf. le terme très net i !«d- ;.,.ii ; dans Pollui. — 1» Imcr. Craer. I, 29 (sur la môme pierre ijue le décret 28 se rapportant aux mêmes clérouques) = Hickfi, Ane. gr. inscr. in tke Brit. Mus. I, n" iv, B, avec le commentaire (p. lo sq.). Il s’agit de procès qui devront être selon l’usage .jugés à Athènes. On lit

L’étendue de la lacune après vauToSixa. ne peut pas être déterminée exactement ; elle n’est pas considérable ; il nous semble par suite qu’il faut bien regarder va^T<,5i-/«c comme sujet de na&ïxovTwv ; on remplirait facilement la lacune par une formule quelconque comme xa-â tov vôijlo-*. — 19 L’expression êv tç aû- :i]5 lAij-’t peut faire difOculté, les procès de commerce n’étant pas îi»|»> ;voi (jugés dans l’espace d’un moisi au v siècle, d’après l’opinion commune. — 2» Op. I. I, p. 88 ; cf. Alt. /•roc. p. 96. — 2’ Op. I. I, p. 86. De même Gilberl, Uandbuch, I, 2’ éd., p. 423, qui note que la 1" confédération maritime d’Athènes a dû accroître le nombre des procès de commerce, d’où la nécessité de créer ces ni.igisirals spéciaux : cf, Beau- chet, op. I. p. 96 ; etc, — 22 Schômann, op. l. p. 47. — 23 Philippi, oji. I. p, 46.

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