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donc distinguer ici deux procédures spéciales, rsMaTaci ; Eu. [X0À7I0ÎÇ et la SxYi TÎjç çEvia ;. On a supposé que la SîxY| TT, ; ;£vt’xî était sous la juridiction des J/o//)o/’, bien que le texte semble plutôt favoriser une iiypoUièse contraire.

Autre exemple dans une inscription de Croie, proba- blement du m’" siècle av. ,I.-C. ^. C’est un serment des ciloyens d’Itanos, analogue dans ses grandes lignes à tous les serments de celle sorte". Après s’êlre engagé à ne provoquer ni un nouveau partage des terres ni la remise des dettes, mesures qui suivaient fréquemment les révolutions, on ajoute’ : oùSk Si’xav â[iia ;É]ti) ;iE]vixi[v] TiMV Tto),iT5v "oùo£]v(^... Bien que le mot Ssvixoi ; ait fré- quemment une signification différente (cf. çsv.xôv Stxa- (TTiipiov, tribunal pour étrangers), il ne peut y avoir de doute sur le sens de cette Sîxr, Ievixtî, qui devait être ana- logue à la xénids r/raphè^.

Il est probable que ces sortes de procès existaient dans la plupart des États grecs. On peut le conclure du fait que les conditions du droit de cité, variant d’ail- leurs, comme nous l’avons vu, suivant les conjonctures que traversait l’État et suivant l’accroissement ou la décrois- sance de la population, étaient en général les mêmes partout ". Nous avons des précisions pour certaines oilés*. A By/.ance, une loi, analogue à celle de Périclès ou d’Aristophon, ne reconnaissait pour citoyen que celui qui élail né de deux parents ciloyens ". Xous savons, d’après un passage cité de Démoslhène ’", qu’à Oréos (Eubée) celui dont la mère seulement avait le droit de cité était not/ion et rangé dans une sijntélUi analogue à celle du Kynosarges".

Les nothni sont d’ailleurs mentionnés quelquefois dans les inscriptions. Signalons en particulier une in- scription trouvée à Rhodes’-, instituant une souscription dans un pi’ril pressant ; on admet les notiwi, les

1 Zicl.arlh dans lias Delplànio», p. 2S4 et Rclim, ibid. p. o6S. Noier que dans le liaité avec Moraclêe du Lalmos {11° 130, 1. 63-7) il eslspéciûé (|U a Milcl les accusés auront à subir les deux procédures mentionnées, mais à Héraclée la Sîxr, tî ;; li ::(Li seulement, l-v9Taoi ; sans doute n’existant pas. — 2 Oiltenberger, Sytloge^ ■J"éd.n»n ;i= Uh. Micliel,/ ?ec !ieii,n«l3l7. — sCf.Xon. .l/emor. IV, 4, 16. — '>L.U- il. — ’•> On peut dé<iuire de celte clause, ce que nous savions déjà, que les révoiu- lioiisamenainut dcnomlirmiscs cou lest al ions sur le droit de cité. La phrase correspond •’I des euga ?emeuls plus i^éuèraux contenus dans d’aulresscruienls, par ex. l.atyscliew, i user, atltiq.orae sept. Pont. Eux. iV, 79(= Ditt. iiytl.-, 461) tCliersouèse, ni« s.) : oJ^È êstfiouÀEuffm «5ixov nçÀYiia otifiei^l, etc. — 6 Cf. Ditlcnhcrger, Le. note sur ces mots. — ’* Cf. sur ce statut général et ces variations le texte bien connu et déjà cité d’Aristote, Polit. 111, 5, p. 67 ; cf. Vil (VI), 4, p. tS4. Le principe est posé iùid. III, i p. 60 : SoiÇov-ta : S». «fV ; tr.v x»» ;»’» ’roï.ÎTV •'> « 4[ifi>Ttp«,v w.Xifôv ««’i fir, li.-ijov iii.ov. Cf. Gilbert,’ Uandbuch, II, p. 297. _ » Gilbert, l. c. A Aniorgos le fils d’un étranger et d’une citoyenne, étranger lui-même, recroît par décret le droit de cité, pour des services spéciaux, avec les mêmes considérants et dans la même forme que les étrangers ordinaires, Buil. corr. heti. Vlll, p. 445. Cf. E. Sranto, lias ijruxh. Hurgm-recht, p. 39. — 9 Arist. (£con. IV. — lu XXUl iC. Aristocr.)^ -i :{. — n Ajoutons que parfois, au témoignage d’Aristote, Polit. III, 2, il ne suflisait pas, pour être citoyen, qu’on fût né de parents citoyens, nuiis r|u’il fallait taire la preuve de la citoyenneté do deux ou trois générations antérieures ; autrement dit, on exigeait plusieurs « quartiers de noblesse ». Toutefois les exemples que nous eu avons se rapportcut, non a de simples ciloyens, mais in des personnes revêtues tle fonctions spéciales. Par ex. k Halicarnasse. pour une prêtresse d’Artémis, un demande trois générations de ciloyens : Uittenberger, HijU. i" éd., 371 ; cette inscription n’a pas été repro- duite dans le recueil postérieur ; Or. Graec. inscr. sel. Cf. Gilbert, Handbuelu II. p. 298. Ou sait tiu’rt Allirnes les êlraugcrs faits citoyens par décret ne pou- vaient exercer l’archoulat ni les fonctions sacerdotales ; mais leurs lils légitimes u l’iaieni pas soumis à celle limitation ([Uem.l, IX (C. Seaer. 92 ; cf. le décret pour les Platécns cilé ibid. I"4), pourvu ([u’ils fussent nés d’une Athénienne ([Dem.], ibid. 106). Prescriptions analogues dans diverses cités. — 12 Ane. Greck inscr. in fîrit. Mus. M, n*" ce- xi.iii. avec le coinmenlaire de Newton ; k rectifier pour l’altribulion du lieu et la date. .Ne se trouve pas dans Inser. Graec. XII, 1, contenant les inscriptions de Rhodes ; prciutra place dans XII, 4 (Cos). L’allribn- lion àCos est de Ilitlcnberger, ynrf. /ffc(. //«/. 18S7, p. 10. L’inscription se trouve au«>i«ip. Piilon-Hilic8,/nxrr.o/"t’o»,IO ;Ch. Michel, /(««ci/, 642 ; Hlcckmann, /nsr/.r.

. ijriccli. Staatinli. ii
. Ilate : vers ÎOO av. .I.-C. — " L. 7-U. — 14 Cf. I.ipsius.

Ait. Ilccht H. J, p. 471. note In, qui cite cette inscription ii coté du texte de Déni.

métèques et les étrangers à -souscrire à côté des

ciloyens : ÈTcayyÉÀXEcrôai TÔ ; OTfiX&iji.Év& ; Tiov xs Tr&Xtxïv xal iTùXiTioiov xot’t vdOojv xat 7rïpo’xt.jv xxl ;£vojv. U semblerait, d’après la place qu’on leur donne dans celte liste, que les not/ioi avaient une situation inférieure à celle des citoyens, mais privilégiée encore et supérieure à celle des métèques (Ttapoixoiv) et des étrangers non résidant ! ;£vojv) ’ '. Dans une autre inscription provenant de l’ile de Rliodes, liste fi-aginentaire de citoyens de Lindos, on remarque dans trois cas la mention aarpoç oà lévaç ajoutée au nom du père’°. On peut en conclure que les (jiY,T&ô^£voi devaient avoir à Lindos une situation assez analogue, ou en tout cas de peu inférieure, à celle des citoyens ordinaires ’". Knfin, dans les nombreux décrets du Delphinion de Milet accordant le droit de cité, on trouve :28vd6o ! ouvdOai (issus de ciloyens milésiens) qui deviennent citoyens’".

Mous avons, en deliors d’.Mhènes, plusieurs exemples précis de fluctuations dans les conditions du droit de cité et de son élargissement en des circonstances spé- ciales. C’est ainsi qu’à Byzance, en une période où l’État manquait d’argent, on avait décrété, modilianl ainsi la loi mentionnée plus haut, que celui dont un seul parent élait citoyen pourrait acquérir le droit de cité, moyennant une contribution de trente mines". A Pergaine, en l’.ï.i av. J.-C, après la mort du dernier roi, on accorde par décret le droit de cilé ù divers éléments delà population ’". De même à Larissa : uneleltre de Phi- lippe V, en considération de la décroissance de la popula- tion amenée par la guerre, ordonne un élargissement du droit de cité (219av. J.-C.) ^". Des inscriptions récemment découvertes en ont fourni d’autres exemples-’.

.Notons une formule isolée et assez curieuse dans un texte de Rhodes--. Le personnage dont il s’agit, esclave,

sur Oréos. Toutefois il est difGcilc d’aflirmer que la situation élait la même à Cos .qu’à Oréos. et il faut remarquer qu’il s’agit ici d’un cas exceptionnel. .Noter que dans une inscription de Cos, Bull, corresp. fielt. VI, pp. 249 sq. iMarcet Dubois] = Cauer, Z>eiecïus 2, 161, les citoyens doivent ajouter ii leur patronymique l’indi- cation de leur tribu et le nom de leur mère, « en disant de qnel citoyen elle est fille .. (tiv. ; t.-„v iio’AixSv «uràx^o J-iç/t,). — ’^ Inscr . Giaec. XII, 1, n" 766, l. 12 : Eu ;evo ; Kpaxîjoj, naiû’o ; 5È ;£v« ; ; les deux autres exemples Suivent, 1. 13 et 14. — 16 Sur les jtTiTooîEvoi à Rhodes, cf. Scbol. Eurip. Aie. 989 : oxôtcoi ’Aé^ovrai ot

’Aad^atoi naTSc ; stat IX àSaSoy/ :^TMV -ràfitov ^ivôjJLïvot toutou ; Se ’PôSioi [laTçoïÉvoj ;

voL^ojoi, avec une inexactitude sans doute : car à Lindos il a dû y avoir mariage légal, mais avec une étrangère. . — 17 Bas Delphinion in Milet, n»’ 65 sc(. pp. 211 sq., cf. p. 218. — ’S [Arist.] Oecon. IV. Cf. Gilbert, Handbueh, 1, p. 299. Ad. Wilhelm, Neue Beitnige r. ^riecA. Inschriftenkande, I Sitzungsber. der kais. Ak. in Wien, phil.-kist. Kt. 165 ; Ablmndl. I, 1911, pp. 37 sq. n» 7, étudie une inscr. du Mus. .Nat. d’.lhèncs, provenant de Tritaia (Acba’i'e) et datant du lu^ s., où se trouve un exemple de collation du droit de cité contre un versement en argent ; ici le paiement est annuel. Exemple analogue à llymè (même époque), Ditt. Sgll.-2. 46^. Le prix est «l’un talent. On specilio que le candidat doit être libre et né du parents libres. Cf. les remai’ques de Wilhelm, ibid. Kous- sel, Bev. de philol. XXXVII, IU13, p. :W2-4. en trouve un uulre exemple dans une inscr. d’Éphése (début du m* s.), ([u’il interprète aiitromeul que les éditeurs (Hiller v. Gaertringen, Insehr. r. Prieae, u" 494 : K. Heberdey, dans les Forschnngvn l’n Bphesos, 11, 4, n" 1) et. semble-t-il, avec raison. Mômes exigences qu’à Dymè sur la naissance libre ; la somme à verser est de (i mines ; le nombre des nonveaiil citoyens est limité, dix on davantage, moins de vingt. Dans l’inscr. d’Aspendos citée plus bas (note 2t), 1. t'> S(|., les éditeurs admettent que les citoyens créés jiar ce décret devront verser, pour entrer dans les tribus, une somme d’argent, que d’ailleurs leur fournil la cilé. Mais la lin de l’inscr. est assez mutilée et la resliliition incertaine. — 1-* Diltenberger Or. Gr, inscr. sel. 33l> = Inschrift. v. Perg. 1, 240 ; Michel, Hfc. .SIS ; Hleckmai^n, op. l. 13. —20 Inscr. Grnec. IX, 2, n» 517 = Ditt. Syll. 2, 2 :!« ; Micliol, /fcc. il ; Bleckmann, op. l. 42. — 2’ Les inscriptions du Delphinion de Milet montrent le droit de cité accordé avec nue sorte de profusion el parfois des ailmissionsen masse de nouveaux citoyens ; ce sont particuIièremenldesCrélois, probablement des mercenaires cmployésparMilet (cf. op. I. n°33sq.), 2* moitié du ni’s ! Un décret d’Aspendos (sans doute début du ni’ s.) admet en masse dans la cilé des soldats de nationalités diverses, l’ain|ihylieus. Lycien-., tirétois, ’ 1->’».t..( ; [Grecs continentaux], Pi’sidiens, ipii ont rendu des services à l’iilat : l’aribeni et liomanelli, .Itiidi e ricerche nrch. nclf Analulia mecid.. Mo- mimentt anticlu dri l.meei. XXlll, 191.’), col. 116, u" S :l. — 22 Inscr. Oracc. XI,