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quer qu’elle ne pouvait être moindre que celle de la simple Xf’nias graphe et qu’elle était probablement la même ’. Un a supposé aussi avec vraisemblance que la YoatfT) oiopo^Evia ; pouvait également être intentée contre celui qui avait gagné un procès en appel (’e(b£<7i< ;) contre la décision des démotes l’excluant du dème-. Il est plus que pro- bable qu’à l’époque où ils étaient chargés des çevîa ;; Ypacpat les nautodilati l’étaient également des oioso ;£V !’a ; ypaoïa !. Pt’oct^s apparentés. — Tous les procès loucliant au droit de cité (non aux droit familiaux, domaine de l’arclionte) et impliquant des recherches sur la naissance illégitime ou étrangère de l’accusé étaient, avons-nous dit, de la compétence des Ihesmothètes K Rappelons brièvement ces actions apparentées à la xénias graphe :

1. — Nous avons déjà parlé de Véphésis ou appel contre une sentence d’exclusion prononcée par les démotes, soit après une diapxèphixis, soit au moment où l’on dresse la liste des jeunes citoyens aptes à l’éphébie ; Aristole attribue expressément ce procès aux Ihesmotiiètes ’.

2. — Le seul Lexique de Séguier mentionne une Ypatpyi ûtoSoX-ti ; [uypobolics ORAPifii] dirigée contre un enfant « supposé », et dont la sanction était la vente comme esclave’. On a douté avec raison de l’existence de ce procès *. Lipsius fait remarquer qu’il ne pouvait con- cerner que des enfants non citoyens, déclarés enfants légitimes etalhéniens par des parents athéniens. Dans ce cas il nous semble que là xénias graphe &.U)ii.i, puisque, d’après le texte cité, l’action était dirigée contre lenfanl et non contre les faux parents*.

3. — Deux lois citées dans le plaidoyer (Contre Aéère nous apprennent l’existence de deux actions (-cpaipaî} introduites par les thesmothètes et dont nous ignorons le nom juridique.. D’après la première^ l’étranger qui a pris pour femme une Athénienne ou vit maritalement avec elle, s’il est condamné, est vendu corps et biens et le tiers de sa fortune revient au poursuivant. Même pro- cès si un .thénien a pris pour femme une étrangère ; r.^thénien paie une amende de 1 000 drachmes et l’étran- gère, bien entendu, est vendue. Ce texte de loi a causé de multiples discussions’" ; il est pourtant fort clair. Sans entrer dans les détails, remarquons que le mariage par èyy") ; est interdit entre un .thénien et une étrangère, ou un étranger et une Attiénienne (cas évidemment plus rare) ; mais on peut agir par fraude et dissimuler la nationalité d’une des parties. D’autre part, sans être mariés par è-cYiJf,(jtç, on peut vivre comme mari et femme (cuvoixErv) et c’est à ce cas, semble-t-il,

1 Meier-Sch5aiana-Lipsiu9, op. l. p. 4il ; Lipsius, op. t. II, I, p. 41 •’.

— 2 Pbilippi, op. L p. 47 ; Meier-Schômann-Lipsius, t. c. ; Lipsius, i. c. — ^ Cf. Lipsius, op. l. U, 1, pp. 374 sq. — * ’ A9. «o X. LIX, 4 : (» ; tt^ji^aii-.iii :) e !<ràY°<""> ... toOç àitE-i-riçiff(Mvoo ; ùxft -îSv SfittoT’àv. Cf. XLII, 1. — » Belcker, Lex. Seguer. V,

p. 311 ... ; cf Z’.i IpcaÀoîi ; Tm ù ; jiïoSoMjAaTo ; Eli], îf^ùsïTo ûi :oSoXi ;; xaî âÀôvTa «ÛTÔv È’Sit

icc«oâ.TOfci. — ^ Beaucbet, op. l. U, p. 4t8 et dans l’art, du Dictionnaire.

— T dp. l. U. 1, p. 417. — » Quant à l’argument tiré de la dureté d’une telle loi, qui condamnerait si impitoyablement un enfant en somme innocent (.Ueier-Scbômann- Lipsiu5,o ;>. t. p. ai ; Beaucbet, art. cité), il ne porte pas et, comme le remarque Lipsius, A/f. Rechty 11, 1. p. 41 T, la pénalité est au contraire en accord avec le point de vue antique. — ^ [Dem.], LIX, Iti ; iàv Se îsvo ; icTri uuvoixiî xé/_v»j tj uL»ixavii iiTtvioffy, - ;;.siiF«» -re’o ; Toù ; tiî|»o4it«5 ’.«r,.i ;«.. i Souidjie.o ; ot ; tlur-.f,- iiv Si 41.3, siioirt» iai«lTÔ ; *at* ; 3Wff-’« aJTOJ, icai T% Tg :-o» |A£oo ; îazio toî ii.évTo ;. eoiu) SS-xat iàv f, ;(vir, T~, ir :S euKOixr, xaTà Ta^tâ, xai o sjvotX’ùv Tij ^évij tî^ âAoùtnri ôsetltTu ;ttÀia ; S^a/[&à ;.

— lu Cf. en dernier lieu Ledi, Wien. Stud. XXX, pp. 3-7. — li Le même discours (£ ai) donne une déGnition du terme <7j-<otxtrv : tô yàa «uvouelv to-Jt* êitï’.v, S ; av

-atiftxotii^ai »tt ; iïff«7»l ef ; Tt toi ; ç^ÛTOpa ; *« : $i] ;jiÔTiiç TOÙç oîiT ;, xat -à ; 6uvaTÉ9Si ; ÏT-StSû ù ; a-S-roî oTo« ; ïoT ; àvS ?à»u — 12^16 ; ... -tiv vôiiov ûjiTv àva^ûottac, xoft’ o* tr, : Ti r}« ?r.» Tautii’-. *>ti’f-Ti<noi i^çd^an, etc. Suit la loi. Cf. 17. CI. aussi le para

que fait surtout allusion la loi en employant précisé- ment ce terme de uuvotxeîv, lequel peut envelopper d’ail- leurs le cas du mariage par iyyùtim^ avec fausse décla- ration ". C’est en vertu de cette loi que Théomnestos poursuivit Néère et c’est ce procès qu’il lui intenta et non une xénias graphe ; le texte d’ailleurs le déclare formellement’- et il est étonnant qu’on ail pu s’y trom- per. Ajoutons que celte loi, comme celle que nous cite- rons plus bas, constitue un lémoignageprécis contre l’opi- nion discut(’ ;e dans la première partie de cet article et d’après laquelle le mariage mixte n’aurait pas été expres- sément interdit à Athènes au iv^ siècle ; il fournit une preuve indirecte en faveur de la nécessité de l’épigamie accordée à une cité pour le mariage des Athéniens avec les femmes de cette cité.

■4. — La seconde loi mentionnée dans le Contre A’éère ’■' institue une graphe contre celui (c’est-à-dire contre le zûpio ;) C[ui donne en mariage à un Athénien une étran- gère, en déclarant faussement qu’elle est sa lille, ou, s’il est le xûptoi ; sans être le père, en déclarant qu’elle est Athénienne ; l’action est portée devant les thesmo- thètes par tout citoyen, « comme pour la xénias graphe », ajoute le texte ; la pénalité est l’atimie et la confiscation des biens ; ainsi que dans le cas précédent le tiers des biens confisqués est attribué au poursui- vant. Ces deux lois sont parfaitement claires et en parfait accord avec la loi relative au droit de cité votée sous l’archontat d’Euclide ’• ; et il est difficile de les négliger ou de soutenir qu’elles ne s’opposent pas à la légitimité du mariage d’un Athénien avec une étrangère ’^

’■>. — Une Si’xT) TcapstoTYpaç-fiç xa’ voÔEta ;, qui, si elle avait existé, eût évidemment été de la compétence des thesmothètes, est mentionnée par Plutarque" ; on n’en trouve pas trace ailleurs ; on l’a donc rejetée comme n’appartenant pas au droit athénien ’^ Au sur- plus elle est inutile. Dans le texte de Plutarque elle est citée à propos d’une tradition mythologique, avec une certaine fantaisie et sans souci de la précision juridique.

En dehors d’A thènes. — Un procès pour usurpation du droit de cité (àix-r, t ?|Ç ;£viac ;)est mentionné à .lilet,"àla fin du m" et au début du u’ siècle, dans trois inscriptions du Delphinion récemment découvertes, savoir 1° une conven- tion de. VI ilet avec Tralles,oii les deux villes s’accordent réci- proquement le droit de cité ; -1" une convention analogue avecMylasa ; 3° un traité d’alliance avec Héraclée duLat- mos". La formule est à signaler : ’Eiv Sétiç TToXiTsû-^tat Tiapà Toôc xb ’^'/ji’.iTjAa, Eivai auTOv ûtceuOuvov tT|IT£ è|ji. |ji.oXiro !ç ÈvsToéffst xa ; T^i oi’xTitT’fiî ;£viï ; xaTx tO’jç vojjlouç (OU xbv vdjAOv) ".Il faut

graphe final (litij : ... TaÛTïivTÎiv ypaa^v,... litr^t ovaav àfffÇ ffuvoiairv. — ’3 §52 : ’Eiv Si -es ; fxSç li-fit lUvaXva ivSpî ’AfliTJaîu w ; UutÇ lîpotnixouffwv, «Tt(*oç ëffTw, xat i^ oùaia aijToS Sïjjioffta Eirciu, xai ToJ é"*,ovt5 ; tô toÎtow |A«po ;’ •(ooLoia^tav Si tïû^î xoii ; SETiioSéxa ; o’< e’-eitti, «^tàm ; xf,i ;Evi’«i. — ’^ Quant à leur authenticité, elle parait établie et elle est d’ailleurs généralement admise aujourd’bui. Cf. Lipsius, Att. Itecht, 11, 1, p. 419, note lti3. — ^’i C’est ce que pensait cependant llruza, op. l. Il, pp. 103 sq. et Beaucbet, op. l. I, pp. 187 sq. et ùict. [matrimonium]. Ci. plus haut à pro- pos de l’épigamie. — ’fi Amatoriua, XIII = p. 750 D (éd. des Moralia par Ber- nardakis, vol. IV, p. 417). Sur Éros : -’.çte TtKOEiffTpaiçîîî 5i’xyiv çeùteiv xaî voôsiaç tîi ; i- Sîor,-. — ’" Lipsius, Att. HeclU. II, 1. p. 417, note 158. La r ?» ?* ! ou 8 ;xi] Ua-rutTr ;; Contre le xù&to ; qui vendait ou mariait une Athénienne à un étran- ger vivant il l’étranger, action qui aurait été portée devant les thesmothètes, admise par Meier-Scbômann-Lipsius. op. l. p. 443, a été rejetée avec raison par Tb. Reinach [exagôuès dikè] et plus récemment par Lipsius, oj,. l. Il, I, pp. 4111- JO. _ 18 Das Delphinion in Alilet. Berlin, 1914, formant le 3" fasc. du Milet publié sous la direction de Tb. VViegand. Les inscr. du Delphinion sont publiées par .. Rebm. Celles que nous mentionnons portent respectivement les n»» 14.i, 146 et 150. _ 19 Op. L n" 143, I. 31-33 : n« )4( ;, I. 41-43. Formule à peu prés analogue dans le n» lôu, 1. 6.J-67.