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aussi des amendes du double^^1. Des tarifs plus élevés, 1000, 3000 drachmes, ne se trouvent que dans des collèges qui sont en relations avec l’Etat^^2. À l’époque primitive l’amende revient à la divinité^^3, plus tard surtout à la confrérie, parfois à un fondateur ou à ses héritiers^^4. La levée, confiée parfois à des commissaires spéciaux^^5 appartient généralement aux magistrats ordinaires par prise de gage^^6.

XIII. Amendes sépulcrales [multa, p. 2019].

XIV. Modalités. — L’amende revient, comme on l’a vu, sauf la part du dénonciateur, soit à l’Étal, soit à un temple [prosodoi, p. 706], soit à un collège, rarement à un fonctionnaire^^7. Elle est levée par les magistrats ordinaires, surtout financiers [praktores], par les prêtres, par les commissaires des fêtes, des fondations^^8, quelquefois par des fermiers de ce revenu^^9. La remise de l’amende a été exposée à l’art, poena^^10. Ch. Lécrivain.

ZEPHYRUS [venti].

ZÈTÈTAI (Ζητηταί). — On a cru qu’il y avait à Athènes deux catégories distinctes^^1 de ces commissaires enquêteurs, élus^^2 par le peuple dans des circonstances exceptionnelles et dont le nom à lui seul indique bien l’activité temporaire. Les uns auraient été chargés de l’instruction^^3 de certains procès politiques ou religieux ; les autres auraient été nommés, de temps à autre, eux aussi, pour rechercher les débiteurs arriérés ou récalcitrants du trésor public ou sacré^^4, afin de rendre possible la rentrée des sommes dues à l’État. Mais comme ils ne diffèrent après tout ni par le nom^^5, ni par le mode de nomination^^6 ni par la nature des attributions, il paraît plus naturel de supposer, avec quelques grammairiens anciens et quelques auteurs modernes^^7 qu’il n’y eut en réalité à Athènes qu’une sorte de ζητηταί et que sous ce nom on désignait indifféremment tous les magistrats enquêteurs, choisis par le peuple parmi les hommes publics offrant le plus de garanties^^8, pour procéder à certaines enquêtes extraordinaires, plus ou moins difficiles, de quelque nature qu’elles fussent, politiques, religieuses ou financières.

Notes de ZEMIA : 1 Michel, 111(11, VII, 1. 17. — 2 Inscr. gr. XII, 2. 2.-, :i lAuapliè, contre un,^ mnasiar{(ue) ; Zieliarlh, Zeitschr. fur vertjleîck. Bechtswissenschaft. XVI (9u3, p. i78, n» 39 (dans une Gérousia). — 3 Inscr. gr. Il, 610 ; Bh. Mus. LV, p. oOij. — 4 Rev. ét. gr. V(, p. 171, n» 7 (chez les Presbytéroi de lasos). Chez les Sabbatistai de Cilicie, partage entre le collège, la ville et le dynaste (Dittenberger, Or. gr. 573). — 5 Inscr. gr. IV, 5,’i8 ; Michel, 1001, I. lU, li>i, 21», 221 (fondation d’Epicteta). — 6 Rh. Mus. LV, p. 506 ; Inscr. gr. XII, 1, -155 ; 11, 624, 1. 13 ; 614, 1. 24. Peul-ètre y a-t-il quelquefois recours aux tribunaux publics {/mer. gr. XII, 1, 155 ; Dillenberger, 732, 90 ; v. Ziebarlh, !. c). — 7 Nic. Dam. fr. 5s, éd. Millier, p. 392 (une partie des amendes pour le polémarque à Corinthe) ; OesC. Jahreslufte, XII, p. 130 (pour les prytanes, ; Mi.liel, 695 (à Tégée la moitié pour les hiéromnéinons) ; Inscr. gr. V, 2, 261 (à Mantinée la moitié pour le prêtre). — 8 Aussi pour les particuliers (Dittenberger, 680, I. 15) un δικῶν πράκτωρ spécial à Paoticapée (Latyschcv, Inscr. Pont. I, 342). — 9 Dittenberger, l. c. 531,.^ 16 (Amorgos) ; 546, 1. 20 (Olbia). — 10 P. 537. — Bibliographie. Cf. la bibliographie de l’article porna : et Lipsius, Das attische Recht, Leipzig, 1905-1912.

Notes de ZÈTÈTAI. — 1 Meier-Lipsius. Der attische Process 3, p. 126 et 759 ; Thumser-Hermann, Staatsaîtertùmcr^ p. 535, n. 4 ; Smith, Dict. of greek and roman antiquitiea 3, II, p. 991. — 2 Andoc. De myst. 40. — 3 Andoc. /. c. 14, 36, 40, 65. — 4 Meier-Lipsius, t. c. 126 ; Demosth. C. Timocr. (Argum.), 696, 9 ; 703, Il clscol. (Or. ail. éd. Didol, p. 716) ; Lysia», XXI, 16. — 5 Cf. Andoc. t. c. 36, où les enquêteurs soûl appelés du même nom que dans Lysias, XXI, 16, ou dans Dem. 696, 11, et pourtant leurs enquêtes ne sont pas dz même nature. — 6 Les uns et les autres sont des αἴρετοι, cf. Andoc. l. c. 40, et Demosth. 703, 11. — 7 Harpocrat. s. v. ζητητής ; Pollux, VIII, 115. Cf. Schumann, De comitiis Atheniensium, p. 316 ; Meier, De bonis damnatorum, p. 206, n. 157 ; Sluiter, lect. Andocideae, p. 55 ; Boeckh-Fränkel, Die Staatshaushaltung der Athener 3, I, p. 193, ne se prononcent pas d’une manière catégorique, pas plus que Perrot, Essai sur le droit public d’Athènes, p. 182, 183, n. 1, tandis que Schoell, Quaest. fiscales juris attici, p. 14. admet la vraisemblance de cette hypothèse ; en ces termes : quod quidem nomen (ζητητής) latius patens varia genera quaesitorum ad publica crimina

Des dénonciations, par exemple, mettaient-elles les autorités sur la trace d’un monstrueux sacrilège^^9, qui pouvait attirer sur la cité la colère des dieux, ou d’un complot de nature à troubler la sûreté de l’État, complot qui paraissait avoir de nombreuses ramifications dans toutes les classes de la société, et dont les meneurs restés inconnus pouvaient se croire sûrs de l’impunité ? Soupçonnait-on des hommes influents, qui jouaient un grand rôle dans la direction des affaires publiques, de s’être laissé corrompre par des dons illicites^^10 ou de s’être rendus coupables de malversations^^11 Le peuple chargeait aussitôt le sénat ou l’aréopage", suivant les cas, d’ouvrir une enquête pour établir les responsabilités, et leur adjoignait parfois une commission de zètètes^^12 pour pousser les recherches à fond. Elles n’étaient pas toujours faciles et pouvaient durer longtemps^^13. C’est ce qui arriva entre autres dans l’été de 415 av. J.-C. à la suite de la mutilation des hermès et d’autres cas d’impiété, qui parurent être l’indice d’une conspiration contre la démocratie ; le peuple désigna alors un certain nombre de ces commissaires ; combien en nomma-t-il^^14, nous l’ignorons. Andocide n’en mentionne que trois^^15 qui paraissent s’être partagé la besogne^^16 ; mais il est presque certain qu’ils furent plus nombreux dans cette circonstance^^17 et que, chaque fois qu’on nommait des sèlètes, ce qui pouvait arriver à un moment quelconque de l’année^^18 et ce qui se faisait du jour au lendemain, dans l’assemblée du peuple la plus rapprochée, leur nombre variait suivant l’importance et la durée de l’instruction. Nous ne savons pas si, en cas d’enquêtes de ce genre et une fois leur rapport (ἀπόφασις)^^19 remis à qui de droit, la mission des enquêteurs prenait fin, ou, ce qui est plus probable^^20, s’ils étaient tenus, comme étant forcément au courant de toute l’affaire, de la poursuivre devant les tribunaux appelés à prononcer sur le sort des prévenus.

À côté d’enquêtes de cette nature dont nous n’avons qu’un exemple^^21, il en était d’autres, plus souvent mentionnées dans les auteurs anciens comme confiées à ces

Notes de ZÈTÈTAI (suite). omnis generis persequenda extra ordinem electorum complectitur. — 8 Andoc. l. c. 36. — 9 Andoc. l. c. passim. — 10 Plutarch. Demosth. 26, 1 ; rapprocher de Dinarch. C. Dem. 61, où nous voyons que l’Aréopage chargé de l’enquête fut aidé par des zètètes qui paraissent avoir été des Aréopagites, à moins que ce ne soit l’Aréopage lui-même qui se soit érigé en commission d’enquêtes ; cf. plus bas, n. 21. — 11 Dans le prociès des Hermocopides ce fut le sénat qui fut chargé de l’enquête ; dans l’affaire d’Harpale, l’Aréopage. — 12 Andoc. l. c. 40, 65, qui montre leur coopération aux recherches faites par le sénat. — 13 Andoc. l. c. 40. Χρῆναι ἔτι ζητεῖν, καὶ μὴ παύσασθαι. Nous voyons du reste, dans Andocide, combien on mit longtemps à découvrir la vérité dans le procès des Hermocopides. — 14 Schoell, Quaest. fiscales juris Attici, p. 10, n. 1, et Gilbert, Beitraege zur inaeren Geschichte Athens inderZeit despeloponn. Krieges. p. 251, supposent, mais sans preuve, qu’ils étaient dix, tandis, que H. Houssaye, Hist. d’Alcibiade, p. 45, croit par erreur qu’il n’y en avait que trois. — 15 Andoc. l. c. 14, 36 : Diognète, Pisandre et Chariklès. — 16 C’est ce qu’on peut conclure d’Andocide, 14, où il semble que ce fut Diognète, l’un des zètètes, qui recueillit seul la déposition d’un des dénonciateurs. Cf. cependant § 65, où ils instruisent l’affaire en commun aux côtés du sénat. — 17 C’est ce qui ressort des termes mêmes d’Andocide (36) : ὄντες μὲν τῶν ζητητῶν, et de la tâche difficile qu’on leur confie. — 18 Le lendemain du jour où les hermès avaient été mutilés (1 Scirophorion, 8-9 juin), Diokleidès, qui s’était rendu au Laurion la nuit de l’attentat, l’apprend (Andoc. D. myst. 40). Il revient à Athènes le jour suivant et là il entend dire qu’on a déjà nommé une commission d’enquête et promis une récompense aux dénonciateurs. Ces nominations se faisaient donc rapidement et dès que le besoin s’en faisait sentir (cf. Goetz, Der Hermokopidenprocesz, dans Jahrb. fur klass. Philologie, Suppl. III, p. 552 et 578, et Gilbert, Beitraege zur inneren Geschichte Athens, p. 251). Cf. aussi Demosth. C. Timocr. 696, 9. — 19 Nous croyons qu’il faut entendre par ce terme non seulement le rapport de l’Aréopage sur les enquêtes qui lui étaient confiées (cf. Caillemer, Dict. I, p. 321), mais aussi celui des zètètes, rapport qui n’impliquait pas la culpabilité des accusés, mais éclairait les juges. — 20 Perrot, Essai sur le droit public d’Athènes, p. 285. — 21 L’en-