Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 12.djvu/11

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

plié, & que chacun vouloit se placer avant les plus hauts barons, ordonna que ceux-ci reprendroient leurs places, & renvoya les prélats & gens d’église dans un rang qui ne devoit point tirer à conséquence.

Au fol. 78. v°. du second des olim, sous le titre de parlement de 1287, il est parlé des conseillers qui assisterent à un jugement, præsentibus, est-il dit, comite pontivi (c’étoit le président) thesaurario sancti Martini Turonensis, archidiacono, Xanbonensi M. M. Petro de Capella Parisiensis de puteolo Carnotensi, Roberto Frison Abrissiodarensi reguinal de Barbon, clericis arrestarum, & pluribus aliis. Ces clercs & autres étoient certainement des ecclésiastiques jugeurs & rapporteurs, & les autres qui ne sont pas nommés étoient aussi apparemment des conseillers tant laïques qu’ecclésiastiques.

Il est parlé de ces conseillers dans les registres olim sous l’an 1290, où l’on trouve ces mots consiliarios domini regis clericos, qui font voir que tous ces maîtres étoient encore clercs, & qu’ils avoient dès-lors le titre de conseillers du roi.

Dans une ordonnance de Philippe le Bel en 1291, il ordonne que pendant la tenue du parlement il y aura trois personnes du conseil du roi pour entendre les requêtes, il qualifie de maîtres ceux qu’il nomme pour cette fonction, & l’on voit qu’un d’eux étoit chevalier.

L’ordonnance du même prince que l’on croit de l’an 1296 appelle les conseillers présidens comme étant ceux qui faisoient ordinairement le service, les présidens retenoient les uns en la chambre, ils en élisoient trois autres pour l’auditoire de droit écrit, les autres pour ouïr les requêtes communes, d’autres pour les enquêtes.

On a vu que les anciens sénateurs ou maîtres étoient tous chevaliers, mais cela ne fut pas toujours observé ; car dans un arrêt de 1298 rapporté dans les olim, les chevaliers paroissent distingués des maitres, il y avoit quatre archevêques, cinq évêques, deux comtes, quatre chevaliers, un maréchal de France, un vicomte, le chambellan, & dix-huit maîtres.

Cependant pour ne pas heurter de front, le préjugé qu’on avoit pour la chevalerie, & qu’il falloit que les laïcs en fussent décorés pour siéger au parlement, on imagina dans le xiv. siecle de faire des chevaliers de lecture ou en lois, comme on faisoit des chevaliers d’armes ; c’est ce qui a donné lieu dans la suite à la nécessité de prendre des degrés en Droit, il fallut encore long-tems être chevalier pour être premier président.

Il paroît par l’ordonnance de 1302 ou 1304, qu’outre les présidens il y avoit au parlement treize clercs & treize laïcs, & aux enquêtes cinq personnes, tant clercs que laïcs, & aux requêtes dix, mais ils ne sont pas qualifiés de conseillers.

L’ordonnance du 17 Novembre 1318 appelle maîtres du parlement les conseillers, aussi-bien que les présidens ; celles de 1319 & de 1320 les distinguent en deux classes, savoir les jugeurs & les rapporteurs, les jugeurs étoient ceux qui rendoient les arrêts, les rapporteurs étoient ceux qui faisoient le rapport des enquêtes ou preuves.

Dans une déclaration du premier Juin 1334, le roi les qualifie de nos conseillers de nos chambres de parlement….. & des enquêtes.

Dans celle du dernier Décembre 1334, il y a consiliarii nostri.

Il paroît qu’ils ne prirent ce titre de conseillers que lorsqu’ils furent érigés en titre d’office, l’ordonnance du 11 Mars unit en un même corps les conseillers-jugeurs & les conseillers-rapporteurs, & ordonna que tous conseillers seroient rapporteurs & jugeurs.

Le nombre des conseillers clercs & des conseil-

lers laïcs fut d’abord égal, il y en avoit treize de chaque sorte sous Philippe le Bel ; sous Louis Hutin le nombre des laïcs fut augmenté d’un tiers, car il n’y avoit que douze clercs & dix-huit laïcs ; sous Philippe le Long, il y eut vingt clercs & trente laïcs, la chambre des requêtes étoit alors composée de plus de clercs que de laïcs. Voyez ci-après l’article des Requêtes du palais.

Depuis Henri III. aux états tenus à Blois en 1479 fixe le nombre des conseillers clercs du parlement de Paris à quarante, y compris les présidens des enquêtes.

Présidens des enquêtes. Anciennement le titre de conseillers-présidens n’étoit donné, comme on l’a déja dit, qu’aux conseillers de la grand’chambre, & non à ceux des enquêtes, parce qu’il n’y avoit alors aux enquêtes que des conseillers-jugeurs & des conseillers rapporteurs qui ne pouvoient présider à rien, pas même à leur propre chambre, à laquelle présidoient toujours deux conseillers de la grand’chambre, évêques, barons, ou autres qui étoient commis par elle à cet effet à chaque parlement, ou tous les trois ans jusqu’à ce que les conseillers jugeurs & rapporteurs ayant été rendus tous étaux entr’eux aux conseillers de la grand’chambre, on commença d’élire les présidens des enquêtes dans l’assemblée de toute la compagnie dans le nombre de tous les conseillers indifféremment, & dans la même forme que l’on élisoit les conseillers, c’est-à-dire en présentant au roi trois sujets dont il en choisissoit un, auquel il donnoit une commission spéciale de président des enquêtes.

Le nombre de ces présidens fut augmenté à mesure que l’on augmenta celui des chambres des enquêtes, le roi ayant établi deux présidens dans chaque nouvelle chambre.

Ces places de présidens aux enquêtes ne furent que de simples commissions jusqu’à l’édit du mois de Mai 1704, par lequel ces commissions furent supprimées ; & au lieu d’icelle le roi créa quinze offices de ces conseillers présidens aux enquêtes, c’est-à-dire trois pour chaque chambre.

Par édit du mois de Décembre 1755, le roi, en supprimant deux chambres des enquêtes, supprima aussi tous les offices de président des autres chambres des enquêtes à mesure qu’ils viendroient à vaquer, par mort ou par démission, la présidence des enquêtes avoit été attribuée spécialement à un des présidens à mortier pour chaque chambre ; mais par une déclaration du 30 Août 1757, il a été ordonné qu’après l’extinction des offices de président des enquêtes, il seroit commis par S. M. deux conseillers de la cour pour présider en chaque chambre des enquêtes, ainsi qu’il se pratiquoit avant la création de ces offices en 1704. Voyez Joly, Néron, & les derniers édits & déclarations.

Greffier en chef civil. L’établissement de cet office est si ancien, que l’on ne peut en fixer l’époque précise.

Il paroît que dès que le parlement commença à prendre la forme d’une cour de justice, on y envoyoit deux notaires ou secrétaires du roi pour tenir la plume.

En effet, on trouve une ordonnance de l’hôtel du roi faite en 1240, qui porte que N. de Chartres & Robiet de la Marche seront à Paris pour les registres pour les parlemens, & auront chacun six sols par jour & leur retour des chevaux ; ces deux personnes étoient sûrement des notaires du roi.

L’un de ces notaires qui étoit clerc, c’est-à-dire ecclésiastique, tenoit la plume dans les affaires civiles ; l’autre qui étoit laïc, tenoit la plume dans les affaires criminelles.

Ainsi les greffiers du parlement tirent leur origine