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fut alors appellée la grand’chambre des enquêtes, & l’autre la petite. La grand’chambre fut appellée simplement chambre du parlement, comme il se voit dans les registres du parlement, où l’on trouve qu’en l’an 1483, le 25 juin, la cour tint le parlement en la salle S. Louis ; & la grand’chambre des enquêtes à la tournelle, & la petite en la tour de Beauvais pour l’entrée du roi Charles VIII. François I. en 1521 créa la troisieme au mois de Mai 1543. Il créa une quatrieme chambre, que l’on appella pendant quelques tems la chambre du domaine, parce qu’elle connoissoit singulierement des affaires concernant le domaine du roi dans la suite, ayant connu de toutes autres affaires indifféremment, on l’appella la quatrieme chambre des enquêtes. Il en fut créé une cinquieme par Charles IX au mois de Juillet 1568.

Enfin par édit du mois de Mai 1581, il fut créé 20 conseillers au parlement avec intention d’y faire une sixieme chambre des enquêtes ; mais sur les remontrances faites par la cour, l’érection de cette chambre n’eut pas lieu.

Des cinq chambres des enquêtes il ne subsiste présentement que les trois premieres, les deux autres ayant été supprimées par édit du mois de Décembre 1756.

Il y a eu en divers tems, plusieurs nouvelles créations de charges de conseillers du parlement, qui ont été distribués dans les cinq chambres des enquêtes. A l’égard des commissions de présidens aux enquêtes, elles furent créées en même tems que chaque chambre, & mises en charges en 1704, puis en dernier lieu, rétablies en commission, comme on l’a dit ci-devant.

Elles sont présentement composées chacune de deux présidens, qui sont nommés par le roi, & choisis parmi les conseillers, & de 32 conseillers, tant laïcs que clercs. Les présidens prennent seulement le titre de président de telle chambre des enquêtes, à la différence des présidens au mortier qui peuvent seuls prendre le titre de présidens du parlement.

Tous les 3 mois on tire de chaque chambre des enquêtes, 4 conseillers pour faire le service de la tournelle criminelle, avec ceux qui sont tirés de la grand’chambre : ils vont ainsi chacun successivement à la tournelle, à l’exception des conseillers clercs qui n’y vont jamais ; & lorsqu’il vacque une place de conseiller en la grand’chambre, le plus ancien conseiller des enquêtes monte à la grand’chambre, c’est-à-dire succede à la place qui étoit vacante.

Les conseillers clercs & les conseillers laïcs des enquêtes, ne forment dans leur chambre, & même dans l’assemblée des chambres, qu’un même ordre, c’est-à-dire qu’ils prennent chacun séance suivant l’ordre de leur réception, sans distinction des clercs d’avec les laïcs. Mais lorsqu’il s’agit de parvenir à la grand’chambre, les clercs & les laïcs font chacun un ordre à-part ; de maniere que si c’est une place de conseiller clerc qui vacque en la grand’chambre, il est remplacé par le plus ancien des conseillers clercs des enquêtes, à l’exclusion des conseillers laïcs, quand même il s’en trouveroit un plus ancien que le conseiller clerc qui monte à la grand’chambre.

Le plus ancien conseiller de chaque chambre s’appelle le doyen.

Quoique les chambres des enquêtes ayent été établies principalement pour juger les procès par écrit, on y porte néanmoins aussi quelquefois des appellations verbales, ou des affaires d’audience, soit par connexité, ou qui leur sont renvoyées par attribution, ou autres raisons particulieres. On y plaide aussi tous les incidens qui s’élevent dans les procès par écrit, & autres affaires appointées ; c’est pourquoi il y a audience dans chaque chambre deux jours de la semaine.

Les enquêtes connoissent aussi des procès de petit criminel, c’est-à-dire de ceux où il n’y a point eu de conclusions du ministere public, tendante à peine afflictive ou infamante ; elles peuvent même dans le cours de l’instruction des affaires civiles, decréter de prise de corps, & instruire jusqu’à arrêt définitif. Mais dans les procès de petit criminel portés aux enquêtes, comme on l’a dit ci-dessus, si la chambre estime qu’il y ait lieu de prononcer peine afflictive ou infamante, l’affaire doit être portée à la tournelle, où le conseiller qui en avoit fait le rapport aux enquêtes vient la rapporter, encore qu’il ne soit pas de service actuellement à la tournelle.

Les présidens & conseillers des enquêtes sont du corps du parlement, ils participent aux mêmes honneurs & privileges ; c’est pourquoi ils sont appellés à toutes les assemblées des chambres, soit pour quelque lit de justice, enregistrement d’ordonnance, édit ou autres affaires importantes. Ils portent tous dans les cérémonies la robe rouge & le chaperon herminé ; ils ont les mêmes droits & exemptions que les présidens & conseillers de la grand’chambre.

Les conseillers commissaires aux requêtes du palais peuvent passer aux enquêtes sans changer de charges, en quittant seulement la commissions, & montent à leur tour en la grand’chambre, pourvû néanmoins qu’ils ayent passé aux enquêtes trois ans auparavant.

Voyez les anciens registres du parlement ; les ordonnances de la troisieme race, premier & deuxieme volume ; le traité de la police, tom. I liv. I tit. xj. ch. iij. les recherches de Pasquier, liv. II. cha. iij. du Tillet, Bouthillet, somme rurale, & aux mots Enquetes, Grand’chambre, Parlement, Présidens, Conseillers ; l’édit de Décembre 1756, & la déclaration de Septembre 1757.

Chambre de l’édit, voyez ci-devant au mot Édit, & au mot Chambre, les articles Chambre mi-partie, & Chambre tri-partie.

Chambre des vacations, est une chambre particuliere, que le roi établit tous les ans en vertu de lettres patentes, pour juger les affaires civiles provisoires, & toutes les affaires criminelles, pendant le tems des vacations, ou vacances d’automne du parlement. Dans ces lettres, le roi nomme tous les conseillers de la grand’chambre qui doivent y servir : il y a de semblables chambres dans les autres parlemens & cours souveraines.

La plus ancienne chambre des vacations est celle du parlement de Paris.

Avant que le parlement eût été rendu ordinaire, il n’y avoit point d’autres vacations que les intervalles qui se trouvoient entre chaque parlement ; & dans ces intervalles les présidens & conseillers ne laissoient pas de travailler à certaines opérations.

Si l’on en croyoit la charte de Louis le Gros, en faveur de l’abbaye de Tiron, les grands présidens du parlement jugeoient tant en parlement, que hors la tenue d’icelui ; mais on a observé, en parlant des présidens, que l’authenticité de cette charte est révoquée en doute par plusieurs savans.

L’ordonnance de 1296, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, porte qu’au tems moyen de deux parlemens, les présidens ordonneront que l’on rebriche (ce qui signifie intituler & étiqueter), & examine les enquêtes, ce que l’on en pourra faire.

Le parlement fini, on députoit quelques-uns de ses membres à l’échiquier de Normandie, & d’autres aux grands jours de Troyes.

La même ordonnance dit que ceux de la chambre qui n’iront point à l’échiquier, ni aux jours de Troyes, s’assembleront à Paris avant le parlement, pour concorder les jugemens des enquêtes, & que les jugemens qu’ils accorderont seront recordés par