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pentecostes, c’étoit la séance que le parlement tenoit la surveille de la pentecôte ; il y en a un exemple dés l’an 1273, dans le recueil des-ordonnances de la troisieme race. Philippe III. y fit une ordonnance touchant les monnoies ; Philippe le Bel en fit deux au parlement de la pentecôte, en 1287 & 1288.

Parlement du Perou, sont des audiences ou conseils souverains, comme ceux du Mexique ; il y a celui de Quito, celui de Lima, celui de Los-Charcas. Voyez la description de l’Amérique.

Parlement de Piémont ; le roi François I. s’étant emparé des états de Savoie & de Piémont, y établit dans chacun de ces pays un parlement ; celui de Piémont fut d’abord établi à Turin, il fut depuis transferé à Pignerol en 1564. Les présidens & conseillers de ce parlement, & ceux de celui de Savoie, avoient entrée, séance & voix délibérative dans les autres parlemens du royaume, suivant une déclaration du 24 Novembre 1549. Ils étoient supprimés en 1559, & devoient être incorporés dans d’autres compagnies ; cependant le parlement de Piémont subsistoit encore à Pignerol en 1564. Voyez les mémoires de la chambre des comptes, coté 2. T, fol. 79. & le 3. A, fol. 73. & le 3. E, fol. 96.

Parlement plein, plenum parlamentum ; c’étoit lorsque les seigneurs étoient au parlement avec les maitres ou gens lettrés. On disoit plus anciennement cour pléniere, curia solemnis. Il est fait mention du plein parlement dans le second registre olim, fol. 65 recto, in pleno parlamento… præceptum fuit mihi, dit le greffier, à la suite d’une ordonnance de Philippe le Bel, de l’an 1287, qui est au tresor des chartes ; il est parlé d’une autre ordonnance faite en 1295, in parlamento omnium sanctorum præsente toto parlamento. Depuis ce tems lorsque les pairs ont pris séance au parlement en nombre suffisant pour juger un autre pair, on a dit que la cour étoit suffisamment garnie de pairs. Voyez Lit de justice. (A)

Parlement de Pau, est le neuvieme parlement du royaume. Les anciens princes du pays avoient une cour capitale de justice qui s’appelloit cour majour, où se terminoient en dernier ressort les contestations qui y étoient portées par appel des autres justices ; elle étoit composée de deux évêques & de douze barons du pays.

En 1328 Philippe III. comte d’Evreux & roi de Navarre, après la bataille de Cassel, où il accompagnoit le roi Philippe de Valois, retourna dans son royaume de Navarre ; & pour remédier aux desordres qui s’étoient glissés pendant l’absence des quatre rois ses prédécesseurs, ayant assemblé les états à Pampelune, il fit plusieurs belles ordonnances, & en outre établit un conseil ou parlement pour le fait de la justice, appellé le nouveau fort de Navarre. Sainte-Marthe.

Les choses demeurerent sur ce pié jusqu’en 1519, que Henri II. de la maison d’Albret, & roi de Navarre, commença à Pau un palais, & y établit un conseil souverain pour résider en cette ville.

Il y avoit en outre une chancellerie de Navarre qui étoit aussi une cour supérieure.

De ces deux compagnies, Louis XIII. forma en 1620 le parlement de Navarre & Béarn, résident à Pau.

Au mois de Janvier 1527, Henri II. roi de Navarre, établit une chambre des comptes à Pau, & lui donna pour ressort la basse Navarre, le Béarn, les comtés de Foix & de Bigorre, les vicomtés de Marsan, Tursan, Gavardon & la baronie de Captieux, les vicomtés de Lautrec, de Nebouzan, la baronie d’Aster-Villemure, & les quatre vallées d’Aure.

Le roi Louis XIII. unit à cette chambre des comptes celle de Nerac, pour ne former à l’avenir qu’un même corps, sous le titre de chambre des comptes

de Navarre. Cette chambre de Nerac comprenoit outre la duché d’Albret, la comté d’Armagnac & toutes ses dépendances, le pays d’Eaussan, la seigneurie de Riviere-basse, le comté de Fezensaguer & ses dépendances, le comté de Rodeze, & les quatre chatellenies de Rouergue, le comté de Périgord & la vicomté de Limoges.

Par un édit de l’an 1691, le roi fit un nouveau changement dans ces compagnies, en unissant la chambre des comptes au parlement, & lui attribuant en cet état, la connoissance de tout ce qui appartient aux chambres des comptes des autres provinces, même celle des monnoies, dont la chambre des comptes avoit l’attribution dès son premier établissement.

Ce parlement est tout à la fois chambre des comptes, cour des aides & des finances.

Mais comme on avoit été obligé de distraire plusieurs terres & seigneuries du ressort de cette chambre des comptes pour former la jurisdiction des cours souveraines établies à Bordeaux & à Montauban, on a uni au parlement de Pau tout le pays de Soulle, qui dépendoit auparavant du parlement de Bordeaux.

Le parlement de Pau est présentement composé d’un premier président, de sept autres présidens à mortier, de quarante-sept conseillers, de deux avocats généraux, un procureur général, lequel a cinq substituts, un greffier en chef, un premier huissier, & sept autres huissiers de la cour, plusieurs avocats, dont le nombre n’est pas fixe, & vingt-neuf procureurs.

Le parlement est partagé en quatre chambres, ou départemens, savoir la grand’chambre, qui fait le premier bureau, un second bureau, une tournelle & une chambre des comptes & finances. La grand’chambre est composée du premier président, de deux autres présidens à mortier, & de quinze conseillers.

Le second bureau est composé d’un président à mortier & de neuf conseillers.

La tournelle est composée de deux présidens à mortier, & de douze conseillers.

Au département ou bureau des finances, il y a deux présidens à mortier, & onze conseillers.

Le district de ce parlement comprend les évêchés de Lescar & d’Oleron, ce qui embrasse cinq sénéchaussées.

Le Roi est seul seigneur haut justicier dans toute la province ; les seigneurs particuliers n’ont que la moyenne & basse justice ; les jurats ou juges ne peuvent en matiere criminelle, ordonner aucune peine afflictive ; ils ont seulement le pouvoir de former leur avis, & de les envoyer au parlement.

L’appel de leur jugement en matiere civile peut être porté, au choix des parties, ou devant les sénéchaux, ou au parlement.

Ce qui est encore de particulier à ce parlement, c’est que toute partie a droit, en quelque cause que ce soit, de se pourvoir directement au parlement, sans essuyer la jurisdiction inférieure des jurats, ni celle des sénéchaux royaux.

Il y a près de ce parlement une chancellerie.

Elle est présentement composée d’un garde des sceaux, de quatre secrétaires du roi audienciers, de quatre secrétaires contrôleurs, & de douze secrétaires du roi ; deux tresoriers-receveurs & payeur des gages, un greffier-garde-minute-receveur des émolumens du sceau, &c.

Les huissiers du parlement servent à la chancellerie chacun à leur tour. Voyez ci-devant au mot Chancelier, l’article Chancelier de Navarre. (A)

Parlement de Poitiers, le premier qui porta ce titre fut celui de Bordeaux, lorsqu’il fut transferé de Bordeaux en cette ville par des lettres du mois de Novembre 1469 ; la cause de cette translation fut que