Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 12.djvu/82

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

boulets de canon, pour les tenir tous prêts quand on en a affaire.

C’est aussi le retranchement où l’on tient les boulets dans un magasin ; le commissaire général de l’artillerie de la marine doit tenir la main à ce que les canons & les mortiers qu’on tire des vaisseaux qu’on désarme, soient portés où ils doivent être ; que les canons de fonte soient séparés de ceux de fer, & rangés par calibres ; que les boulets soient mis dans leurs parquets, & les bombes & les grenades chargées, séparées de celles qui ne le sont point. (Z)

Parquet, (Architect.) c’est dans une salle où l’on rend la justice, l’espace qui est renfermé par la barre d’audience. Voyez Barre d’audience.

Parquet de menuiserie, c’est un assemblage de trois piés & un pouce en quarré, composé d’un chassis, & de plusieurs traverses croisées quarrément ou diagonalement, qui forment un bâti appellé carcasse, qu’on remplit de carreaux retenus avec languettes dans les rainures de ce bâti ; le tout à parement arrasé. On fait des parquets dans les pieces les plus propres d’un appartement ou quarrément ou diagonalement, & il est entretenu par des frises, & arrêté sur des lambourdes avec des clous à têtes perdues ; on appelle aussi le parquet de menuiserie feuille de parquet, & on donne le nom de parquet flipoté, à un parquet qui a plusieurs trous, nœuds, ou autres défauts, recouvert de flipot. Daviler. (D. J.)

Parquet, (Menuiserie.) ce mot se dit aussi en Menuiserie, de l’assemblage de bois qu’on applique sur le manteau d’une cheminée, ou sur le trumeau d’un mur, pour y mettre ensuite des glaces de miroir.

PARQUETER, v. act. (Architect.) c’est couvrir de parquets un plancher.

PARRAIN, s. m. (Hist. ecclés.) on nomme parrain celui qui présente un enfant au baptême, le tient sur les fonts, répond de sa croyance, & lui impose un nom. Ce sont les persécutions des premiers siecles qui donnerent occasion à l’institution des parrains, que l’on prit comme des témoins du baptême. On eut encore pour motif de les engager à instruire ou à faire instruire leurs filleuls ou filleules des mysteres de la religion. Ce ne fut pas seulement aux enfans qu’on donna des parrains, on obligea même les adultes d’en prendre. Il est vrai que cela ne fut ni général ni de longue durée ; mais on peut faire la même remarque de plusieurs autres usages, qui sur ce point ont été soumis aux variations.

On appelloit un parrain, pater lustralis, lustricus parens, sponsor, patrinus, susceptor, gestator, offerens. Avant l’institution des parrains, les peres & meres présentoient leurs enfans au baptême ; on a pu pendant un certain tems avoir plusieurs parrains ; aujourd’hui on ne peut en avoir qu’un de chaque sexe ; celui du sexe féminin se nomme marraine. Il y a aussi des parrains pour la confirmation ; toutes ces choses ne sont que des institutions humaines & passageres. (D. J.)

Parrains, (Hist. mod.) on donnoit le nom de parrains aux seconds qui assistoient aux tournois, ou qui accompagnoient les chevaliers aux combats singuliers.

Il se pratiquoit encore un usage semblable dans les carrousels où il y avoit deux parrains, & quelquefois davantage dans chaque cadrille.

Les parrains des duels étoient comme les avocats choisis par les parties pour représenter aux juges les raisons du combat. Voyez Combat & Duel.

Dans l’inquisition de Goa on nomme parrains des gens riches & considérables, dont chacun est obligé d’accompagner un des criminels à la procession qui précede l’autodafé. Voyez Inquisition.

PARRHASIE, (Géog. anc.) Parrhasia, ville de

l’Arcadie, où l’on célébroit des fêtes en l’honneur de Jupiter Lycien. Homere, Pausanias, Etienne le géographe en font mention ; le dernier ajoute qu’on l’appelloit aussi Parmasia ; quelques auteurs la nomment différemment. Il y avoit une montagne du même nom, selon Hesychius, & c’est des neiges de cette montagne dont parle Ovide, Fast. l. II. v. 276. dans ce vers.

Atque Cyllene, Parrhasiæque nives.


Stace, Theb. liv. VII. v. 163. nous apprend qu’il y avoit une forêt à laquelle cette montagne donnoit son nom.

Parrhasia est aussi le nom qu’Euripide donne à la contrée où se trouvoit la ville Parrhasie. (D. J.)

PARRICIDE ou PATRICIDE, s. m. (Jurisprud.) dans sa signification propre, est un homicide commis par quelqu’un en la personne de ses pere & mere, ayeul ou ayeule, & autres ascendans.

On appelle aussi parricide tout homicide commis en la personne de ceux qui nous tiennent lieu de pere & mere, comme les oncles & tantes, grands-oncles & grand’tantes.

On qualifie pareillement de parricide tout attentat commis sur la personne du roi, parce que le souverain est regardé comme le pere de ses peuples.

Enfin on comprend encore sous le terme de parricide tout homicide commis en la personne des enfans, petits-enfans, & autres descendans en ligne directe, & généralement de ceux auxquels nous sommes si étroitement unis par les liens du sang ou de l’affinité que l’homicide en est plus dénaturé, comme quand il est commis en la personne d’un frere ou d’une sœur, d’un beau-pere ou d’une belle-mere, d’un beau-fils ou d’une bru, d’un gendre, d’un parrain ou d’une marraine, d’un filleul ou d’une filleule, &c.

Solon interrogé pourquoi il n’avoit point prononcé de peine contre les parricides dit, qu’il n’avoit pas cru qu’il pût se trouver quelqu’un capable de commettre un crime si énorme.

Cependant les autres législateurs de Grece & de Rome ont reconnu qu’il n’y a que trop de gens dénaturés capables des plus grands forfaits.

Caracala ayant tué son frere Geta entre les bras de Julie sa mere, voulut faire autoriser son crime par Papinien ; mais ce grand jurisconsulte lui répondit, qu’il étoit encore plus aisé de commettre un parricide que de l’excuser.

Suivant la loi pompeia, rapportée en la loi 9. ff. ad. leg. pompeiam, & en la loi unique au code de his qui parentes vel liberos occiderunt, celui qui étoit convaincu du crime de parricide étoit d’abord fouetté jusqu’à effusion de sang, & après enfermé dans un sac de cuir avec un chien, un singe, un coq, & une vipere, & en cet état jetté dans la mer ou dans la plus prochaine riviere, & la loi rendant la raison de ce genre de supplice, dit que c’est afin que le parricide qui a offensé la nature par son crime soit privé de l’usage de tous les élémens, savoir de la respiration de l’air, étant encore vivant, de l’eau étant au milieu de la mer ou d’une riviere, & de la terre qu’il ne peut avoir pour sa sépulture.

Parmi nous ce crime est puni du dernier supplice, & la rigueur de la peine est augmentée selon les circonstances & la qualité des personnes sur lesquelles ce crime a été commis ; ainsi le parricide qui est commis en la personne du roi, qui de tous les crimes de ce genre est le plus détestable, est aussi puni des tourmens les plus rigoureux. Voyez Leze-majesté.

Il n’y a que la fureur procédant d’un dérangement d’esprit qui puisse faire excuser le parricide ; dans ce cas même on ordonne toujours que l’auteur du par-