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ricide sera renfermé & gardé par les soins de ses parens.

Le fils parricide est exclus de la succession de son pere, attendu l’indignité qu’il a encourue à l’instant de son crime.

Les enfans du fils parricide ne sont pourtant pas exclus de la succession de leur ayeul.

Le crime de parricide se prescrit comme les autres, par vingt ans ; & par trente ans, lorsque le jugement de contumace a été exécuté en effigie. Voyez Desmaisons & Jovet, & les mots Crime, Enfant.

La question la plus délicate qu’on fasse sur cette matiere, & dont j’ai promis la solution au mot Défense de soi-même ; c’est si un fils qui tue son pere ou sa mere à son corps défendant est coupable de parricide.

Je remarque d’abord que les lois peuvent à cause des inconvéniens, punir tout fils qui aura tué son pere ou sa mere, même à son corps défendant. En effet, comme on doit présumer qu’un tel cas sera fort rare, il n’est pas à propos d’en faire une exception, qui pourroit donner lieu de laisser impuni un véritable parricide ; mais à considérer la chose en elle-même : voici l’avis de M. Barbeyrac.

« 1°. Si un pere est poussé à tuer son fils par un mouvement dont il n’est pas le maître, ensorte qu’il ne sache ce qu’il sait, toutefois il veut mieux se laisser tuer alors, que de tremper ses mains dans le sang de son pere.

» 2°. Lorsqu’on a quelque sujet de craindre qu’un pere ne se porte avec quelque connoissance & quelque délibération à mettre en danger notre vie, il n’y a rien qu’on ne doive faire pour éviter les moindres occasions de l’irriter, & il faut s’abstenir de bien des choses qu’on auroit plein droit d’exécuter s’il s’agissoit de tout autre.

» 3°. Mais si après n’avoir rien négligé de ce côté-là, on se voyoit infailliblement exposé à perdre la vie par la main de celui qui, plus que personne, est tenu de contribuer à notre conservation ; comme en ce cas-là on peut, si l’on veut, se laisser tuer par un excès de tendresse & de considération pour celui de qui l’on tient la vie, je ne crois pas non-plus qu’on fût coupable de meurtre & de parricide, si l’on se defendoit jusqu’à tuer l’agresseur ».

Le droit de défendre sa vie est antérieur à toute obligation envers autrui ; & un pere qui s’oublie jusqu’à entrer dans un si grand excès de fureur contre son propre fils, ne mérite guere que celui-ci le regarde encore comme son pere. Le fils innocent est alors bien digne de compassion, puisque pendant que le pere témoigne avoir renoncé aux sentimens de la nature, il ne peut lui-même, sans une grande répugnance, suivre en cette occasion le penchant naturel qui porte d’ailleurs chacun avec tant de force à se conserver soi même. Aussi ce cas arrivera-t-il très-rarement ; & un fils, à moins que d’être aussi dénaturé que son pere, ne se défendra que foiblement, quand il verra que la défense ne peut qu’être fatale à l’agresseur qu’il voudroit sauver quoiqu’indigne. Mais enfin il suffit que la chose soit possible : & ainsi la question ne doit ni être omise sous prétexte qu’on peut abuser de la décision, ni décider sur ces préjugés éblouissans, que forme la relation de pere & de fils. Les devoirs qui naissent de cette relation sont réciproques ; & si la balance est plus forte d’un côté que de l’autre, il ne faut pas qu’elle tombe toute de ce côté.

Les principes du droit naturel, bien examinés, fourniront toujours dans les cas les plus rares & les plus épineux, comme celui-ci, de quoi marquer les justes bornes de chaque devoir, & concilier ensemble ceux qui semblent se choquer.

Au reste, les lecteurs curieux peuvent consulter

encore Gundling, Jus nat. Werner, Dissert. jus nat Gribner, Jutisp. nat. Voet, in Pandectas, &c. ils ont même la plupart soutenu l’affirmative purement & simplement, sans les précautions & les restrictions que nous avons établies au préalable. Il y a dans Sophocle un passage que Grotius n’a pas oublié dans ses Excerpta ex veter. con. & trag. on y fait dire à Œdipe, que quand même il auroit connu son pere lorsqu’il le tua à son corps défendant, il ne pourroit pas être regardé comme coupable. (D. J.)

Parricide, (Littérat.) il n’y avoit point de loi contre ce crime à Athènes ; Solon n’ayant pu croire que personne fût capable de le commettre. Il n’y en avoit point encore à Rome avant l’an 652 de sa fondation, quoiqu’on trouve qu’un Lucius Ostius le commit peu de tems après la premiere guerre punique, sans que Plutarque, qui rapporte ce fait, en dise la punition. Selon Pausanias, c’est d’avoir dans l’autre monde son propre pere qui l’étrangle ; il y avoit un tableau de Polygnote, qui représentoit ainsi le supplice d’un fils dénaturé, qui avoit maltraité son pere. Mais l’an 652 de Rome, un Publicius Maléolus ayant tué sa mere, donna occasion d’en regler la peine dans ce monde. Ce fut d’abord d’être noyé, cousu simplement dans un sac de cuir de bœuf. Ce genre de supplice fut ordonné par Tarquin le Superbe, pour un prêtre qui avoit révélé le secret des mysteres. Apparemment qu’on l’appliqua aux parricides, pour les distinguer des autres criminels, autant qu’ils devoient l’être en les châtiant comme les plus grands impies ; car l’impiété chez les Romains, étoit le manque de respect pour son pere & sa mere. Enfin, Pompée consul pour la seconde fois, en confirmant la loi qui avoit reglé cette peine, y ajouta qu’on mettroit un chien, un coq, un singe & des serpens, le tout en vie, dans le même sac avec le criminel, avant que de le noyer.

Mais quoique le nom de parricide, s’appliquât proprement chez les Romains à ceux qui avoient tué leur pere ou leur mere, il faut savoir qu’une loi de Numa, avoit étendu ce crime jusques à ceux qui de mauvaise foi, & de propos délibéré, ôteroient la vie à quelque homme que ce fut : c’est pourquoi Ciceron donna cette odieuse épithete à Catilina, à cause des trames indignes qu’il brassoit pour abimer sa patrie, qui étoit la mere commune de tous les citoyens romains. (D. J.)

Parricidium, (Hist. anc.) nom donné par un decret du sénat au jour où les conjurés avoient poignarde Jules César, qu’on avoit appellé pere de la patrie, pater patriæ. Une inscription que nous a conservé Reinesius au sujet de la mort de Caius Agrippa, que la colonie de Pise avoit choisi pour son protecteur, nous fait conjecturer que le sénat avoit ordonné qu’à pareil jour tout le monde prît le deuil ; que les temples, les bains publics, les cabarets fussent fermés ; qu’il fut défendu de faire des noces, des festins, ni de donner des spectacles ; mais au contraire enjoint aux dames de mener grand deuil, & aux magistrats d’offrir un sacrifice solemnel aux mânes du défunt. Il est constant que si la colonie de Pise honora ainsi la mémoire du petit-fils d’Auguste, le decret du sénat pour la mort de César, mentionne par Suétone, ne dut pas obliger les Romains à de moindres témoignages de regret.

PARSEMER, v. act. (Gram.) répandre çà & là. Le manteau du roi est parsemé de fleurs-de-lys ; son discours est parsemé de fleurs : je verrai les chemins encore tout parsemés de fleurs, dont sous ses pas on les avoit semés.

PARSIS, (Hist. moderne.) nom que l’on donne dans l’Indostan aux adorateurs du feu, ou sectateurs de la religion fondée en Perse par Zerdust ou Zoroastre. Les Parsis qui se trouvent aujourd’hui dans