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l’Inde, sont venus de Perse, comme leur nom l’indique ; leurs ancêtres se sont réfugiés dans ce pays pour se soustraire aux persécutions des Mahométans arabes & tartares qui avoient fait la conquête de leur patrie. Ils sont vétus comme les autres indiens, à l’exception de leur barbe qu’ils laissent croître ; ils se livrent ordinairement à l’agriculture & à la culture de la vigne & des arbres. Ils ne communiquent point avec ceux d’une autre religion, de peur de se souiller ; il leur est permis de manger des animaux, mais ils s’abstiennent de faire usage de la viande de porc & de celle de vache, de peur d’offenser les Mahométans & les Banians. Ils ont une grande vénération pour le coq ; leurs prêtres, qu’ils nomment darous, sont chargés du soin d’entretenir le feu sacré que leurs ancêtres ont autrefois apporté de Perse ; ce seroit un crime irrémissible que de le laisser éteindre. Ce ne seroit pas un péché moins grand que de répandre de l’eau ou de cracher sur le feu ordinaire qui sert dans le ménage. Il est pareillement un objet de vénération pour les Parsis ; & il y auroit de l’impiété à l’entretenir avec quelque chose d’impur. Leur respect pour le feu va jusqu’au point de ne point vouloir l’éteindre avec de l’eau, quand même leur maison seroit en danger d’en être consumée : par la même raison ils ne consentiroient jamais à éteindre une chandelle. En un mot, il ne leur est jamais permis de rien faire pour éteindre le feu ; il faut qu’il s’éteigne de lui-même. Les Parsis regardent le mariage comme un état qui conduit au bonheur éternel ; ils ont en horreur le célibat, au point que si le fils ou la fille d’un homme riche viennent à mourir avant que d’avoir été mariés, le pere cherche des gens, qui pour de l’argent consentent à épouser la personne qui est morte. La cérémonie du mariage des Parsis consiste à faire venir deux darous ou prêtres, dont l’un place un doigt sur le front de la fille, tandis que l’autre place le sien sur le front de l’époux. Chacun de ces prêtres demande à l’une des parties, si elle consent à épouser l’autre : après quoi ils répandent du ris sur la tête des nouveaux mariés ; ce qui est un emblème de la fécondité qu’ils leur souhaitent. Les Parsis n’enterrent point leurs morts ; ils les exposent à l’air dans une enceinte environnée d’un mur où ils restent pour servir de proie aux vautours. Le terrein de cette enceinte va en pente de la circonférence au centre : c’est-là que l’on expose les morts, qui dans un climat si chaud, répandent une odeur très-incommode pour les vivans. Quelques jours après qu’un corps a été exposé dans cet endroit, les amis & les parens du défunt vont se rendre au lieu de la sépulture ; ils examinent ses yeux ; si les vautours ont commencé par lui arracher l’œil droit, on ne doute pas que le mort ne jouisse de la béatitude ; si au contraire l’œil gauche a été emporté le premier, on conclud que le mort est malheureux dans l’autre vie. C’est aux environs de Surate que demeurent la plûpart des Parsis de l’Indostan.

PART, PARTIE, PORTION, s. f. (Synon.) la partie est ce qu’on détache du tout ; la part est ce qui en doit revenir ; la portion est ce qu’on en reçoit. Le premier de ces mots a rapport à l’assemblage ; le second au droit de propriété, & le troisieme à la quantité. On dit une partie d’un livre, & une partie du corps humain ; une part de gâteau, & une part d’enfant dans la succession ; une portion d’héritage, & une portion de réfectoire.

Dans la coutume de Normandie, toutes les filles qui viennent à partage ne peuvent pas avoir plus de la troisieme partie des biens pour leur part, qui se partage entre elles par égales portions. L’abbé Girard. (D. J.)

Part, (Jurisprud.) est une portion que quelqu’un a dans quelque chose.

Part avantageuse, est la portion que l’aîné a dans les fiefs outre son préciput : on l’appelle avantageuse, parce que l’aîné prend plus que les puînés. Voyez l’article 15. de la coutume de Paris, & la conférence de Fortin, sur cet article.

Part d’enfant, le moins prenant, est la portion de la succession du pere ou de la mere, qui compete à celui des enfans qui est le moins avantagé par eux. Les peres & meres qui se remarient ayant enfans de leur premier mariage, ne peuvent donner à leur second conjoint qu’une part d’enfant le moins prenant. Voyez Secondes noces.

Part héréditaire, est ce que quelqu’un prend à titre d’héritier dans une succession.

Part mettant : on appelle ainsi dans certaines coutumes l’enfant qui tient une portion d’un fief à titre de parage ; il est part mettant, parce qu’il contribue aux devoirs du fief. Voyez ci-après la coutume de Poitou, & celle de Saintes, & le mot part-prenant.

Part-offerte, ou comme il est écrit dans la coutume de Metz, titre 4. article 34. paroferte, est la consignation judicielle du principal d’un cens rachetable pour l’amortissement d’icelui, dûement signifié à la partie. Cette consignation fait cesser le cours de la rente du cens, du jour de la présentation. Voyez le Glossaire de Lauriere au mot paroferte.

Part personnelle, est celle dont un co-héritier, colégataire, ou co-donataire, ou autre co-propriétaire, est tenu dans quelque chose, comme dans les dettes ; celui qui est héritier pour un tiers, doit un tiers des dettes : cela s’appelle sa part personnelle. On la qualifie ainsi pour la distinguer de ce qu’il peut devoir autrement, comme à cause de l’hypotheque, en vertu de laquelle il est tenu pour le tout. Voyez Action, Héritier, Hypotheque, Obligation.

Part prenant : c’est ainsi qu’on appelle dans certaines coutumes un enfant qui tient sa part d’un fief en parage. Il est part-prenant, parce qu’il prend part au fief, & part-mettant, parce qu’il contribue aux devoirs. Voyez les coutumes de Poitou & de Saintes, les institutes féodales de Guyot, & le mot Parage. (A)

Part, (Jurisprud.) signifie quelquefois accouchement, quelquefois le fruit dont la mere est encore enceinte ; quelquefois enfin l’enfant dont elle est nouvellement accouchée.

L’exposition de part, est lorsque les pere & mere pour se dispenser de prendre soin de leurs enfans, ou pour cacher leur naissance, les abandonnent & les laissent exposés dans quelque lieu public. Ce crime devoit être puni de mort, suivant l’édit d’Henri II. vérifié le 4 Mars 1556 ; mais présentement on se contente de fouetter & flétrir ceux qui sont convaincus de ce crime, & cela pour provenir un plus grand mal. Voyez Enfant & Exposition.

La suppression & la supposition de part, sont encore deux crimes très-graves. Voyez aux mots Supposition & Suppression. (A)

Part, signifie en termes de Commerce, l’intérêt, la portion qu’on a dans une société, une compagnie de commerce, une manufacture. J’ai pris part dans cet armement, mais je n’y ai pas été heureux.

Part, s’entend aussi de l’autre côté d’un feuillet de papier opposé à celui sur lequel on écrit actuellement. J’ai reçu le contenu de l’autre part.

Part, les teneurs de livres, ou ceux qui dressent des comptes, en portant l’arrêté du folio recto qu’ils viennent de finir, mettent ordinairement au folio verso qu’ils commencent pour le montant de l’autre part, c’est-à-dire, ce à quoi monte le total calculé de la page de derriere.

On appelle quote part, la portion que des associés doivent porter du gain ou de la perte, suivant ce