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révoquée en doute ; mais il est prouvé d’ailleurs qu’il y avoit réellement déja des présidens, qu’il est fait mention de ces grands présidens dans un parlement de 1222.
Il est vrai que dans les quatre registres olim qui contiennent les délibérations & les arrêts du parlement depuis 1254, jusqu’en 1318, dans lesquels on nomme en plu< ?>eurs endroits les noms des juges, on n’en trouve aucun qui ait le titre de président.
La distinction des rangs n’est même pas toujours observée dans les olim, peut-être parce que celui qui tenoit la plume écrivoit les noms des juges à mesure qu’ils arrivoient. Les personnes les plus qualifiées y sont souvent nommées après celles qui l’étoient beaucoup moins. Par exemple, au quatrieme des olim, fol. 189, v°. sous le parl ment de 1310, les deux premiers juges qui sont nommés, sont l’archidiacre de Châlons, & le doyen de Saint-Martin de Tours. Diroit-on qu’ils étoient les présidens du comte de Valois & de l’évêque de Constance qui sont ensuite ?
De même dans un arrêt du 11 Fevrier 1317, au troisieme olim, les deux premiers juges sont dominus P. de Dici, dominus Hugo de Celles, les deux derniers sont l’évêque d’Auxerre & le chancelier.
C’est ce qui a fait croire à quelques-uns qu’il n’y avoit point alors des présidens au parlement, que l’on ne donnoit ce titre qu’à ceux que le roi commettoit quelquefois pour décider des contestations, le parlement vacant, ou hors le parlement ; & qu’alors on donnoit à tous ces commissaires le titre de presidens, sans en excepter aucan. C’est ainsi que l’ordonnance de 1302, qualifie de présidens ceux des membres du parlement de Paris, qui ctoient députés pour aller tenir le parlement de Touloure ; & dans le rôle des juges pour l’année 1340, tous les conseillers de la grand-chambre sont appellés proesidentes in magnâ curiâ.
Il paroît néanmoins constant, que des le tems de Ph lippe IV. dit le Bel, il y avoit au parlement, outre celui qui y présidoit pour le roi, d’autres personnes qui avoient auth la qualité de présidens, & qui étoient distingués des autres membres de cette même cour, que l’on appelloit résidens, qui étoient< ?>es conseillers.
C’est ce que justifie l’ordonnance françoise concetnant le parlement, l’échiquier de Normandie, & les jours de Troyes qui est au trésor des chartes, & que Duchesne date de 1296.
Il est dit, article quatre de cette ordonnance, que tous les présidens, & les résidens du parlement, s’assembleront à Paris, & que de-là les uns iront à l’échiquier, les autres verront les enquêtes jusqu’au commencement du parlement, & qu’à la fin de chaque parlement les presidens ordonneront, qu’au tems moyen des deux parlemens, l’on exammera les enquêtes.
Il est ordonné par l’art. 6, que, autems de parlement, « seront en la chambre des plaids li souverain ou li président, certain baron (ou certain prelats) c’est à seavoir le duc de Bourgogne, le connétable & le comte de Saint-Po. »
Item, dit l’article suivant des prélats, l’archevêque de Narbonne, l’évêque de Paris, & l’Evêque de.... & les prelats des comptes, quand ils y pourront entendre, & qu’il y aura toujours au parlement au moins un des barons & un des prélats, & qu’ils partageront le tems, de maniere qu’il y en ait toujours au moins deux, un prélat & un baron, & qu’il, régleront eux-mêmes ce département.
Ces deux articles font connoître qu’il y avoit dèslors au parlement des personnes commises par le roi pour y présider, & qui avoient le titre de présidens du parlement ; que ces présidens étoient, selen cette ordonnance, au nombre de six, trois laics & trois prélats, sans compter les présiàens de la chambre des comptes, qui étoient aussi alors des prélats, & qui
avoient la liberté de venir au parlement ; que les présidens laiques étoient des plus grands seigneurs du royaume, & qu’ils avoient la préséance sar les prélats ; que tous ces presidens étoient qualifiés de souverains ou présidens du parlement, comme representant la personne du roi en son absence : enfin que de six présidens qui étoient commis pour tenir le parlement, il falloit qu’il y en eût toujours au moins deux, un prélat & un baron.
C’étoient les présidens qui faisoient la distribution des conseillers, que l’on appelloit alors les résidens ; ils retenoient les uns en le chambre, c’est-à-dire, en la grand-chambre ; ils en élisoient trois autres pour l’auditoire ou chambre de droit écrit, c’est-à-dire, pour la chambre ou se portoient les affaires des pays de droit écrit ; les autres pour ouir les requêtes communes. Les autres présidens & conseillers devoient s’employer aux affaires publiques qui survenoient lorsqu’il leur paroissoit necessaire.
Les présidens avoient un signet pour signer tout ce qu’ils délivroient. Ce signet étoit tenu par celui qui étoit par eux ordonné à cet effet ; ce qui fait juger que ce signet étoit quelque gravûre qui s’imprimoit.
Il paroît que c’étoient aussi les présidens qui députoient ceux qui devoient travailler aux enquêtes : car il est dit, que si les prétidens envoyent ou établissent quelqu’un qui ne soit pas du conseil, (c’est-à-dire du parlement) pour faire enquètes, il jurera en la presence des parties qu’il la fera loyalement.
Enfin par rapport à l echiquier de Normandie & aux jours de Troyes, il est du, que si le roi est présent, ce sera lui qui y commettra ; que s’il n’est pas présent, ce seront les présidens qui en donneront dans chaque parlement qui precedera l’échiquier & les grands jours de Troyes.
Philippe le Bel sit une ordonnance après la micarême de l’an 1302, portant entr’autres choses, que comme il y avoit au parlement un grand nombre de causes entre des pertonnes notables, il y auroit toujours au parlement deux prélats & deux autres personnes laiques de son comeil, ou du moins un prelat & un laîc. Il est visible que ces quatre personnes étoient les présidens du parlement.
Le nombre des présidens n’etoit pas fixe ; car en 1287, il n’en paroit qu’un. En 1291, il est fait mention de trois. L’ordonnance de 1296 en nomme lix : cede de 1302 n’en ordonne que quatre. En 1304 ou 1305 il n’y en avoit que deux. En 1334 il y en avoit trois : car le roi écrivit d’y en mettre un tiers.
Ils étoient encore en même nombre en 1342, y compris le premier, & tous appelles maîtres-présidens.
Par l’ordonnance du 11 Mai 1344, il fut nomme trois présidens pour le parlement : savoir, Simon de Bucy qui est nommé le premier ; mais sans lui donner le titre de premier. La Vache est nommé le second ; & le troisieme est de Mereville. C’étoit à eux, & non au parlement, que les lettres de provision de conseillers étoient adressées, comme on voit, au sixieme registre du dépôt, fol. 5.
On voit par une ordonnance que fit Charles V. en qualité de regent du royaume, le 27 Janvier 1359, qu’il y avoit alors quatre presidens au parlement ; mais il ordonna que la premiere place vacante ne seroit point remplie, & que dorenavant il n’y en auroit que trois.
Il y eut souvent de sémblables créations de présidens extraordinaires ; mais qui n’étoient que des commissions pour un tems ou à vie, sans que le véritable nombre des presidens fût augmenté.
Il y en avoit quatre en 1364, & cinq en 1394 ; mais la cinquieme charge ne paroît avoir été c< ?>ce à demeure qu’en 1466.