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chevaliers, portoient leur écu : & comme anciennement il falloit être chevalier pour rendre la justice, il ne faut pas s’étonner si ceux qui exécutoient les mandemens de justice, furent appellés servientes de même que les écuyers ; d’autant mieux qu’il y avoit des sergens de l’épée ou du plaid de l’épée qui étoient établis singulierement pour exécuter par les armes les mandemens de justice. Ces sortes de sergens faisoient alors ce que font aujourd’hui les archers. Ils étoient quelquefois préposés à la garde des châteaux qui n’étoient pas sur la frontiere, & alloient en guerre sous les châtelains, comme on voit dans l’ancienne chronique de Flandre, ch. xij. xv. xlvij. lxxviij. lxxxxj. lxxxxix. xc. & au liv. I. de Froissart, ch. xix.

Le service des écuyers étoit néanmoins différent de celui des sergens de justice. Et quoique les sergens tant à pié qu’à cheval, ayent été armés, & ayent eu solde pour le service militaire, leur service & leur rang étoit moindre que celui des écuyers ; c’est pourquoi les sergens ou massiers du roi furent appellés sergens d’armes, pour les distinguer des sergens ordinaires, & parce qu’ils étoient pour la garde du corps du roi ; ils pouvoient pourtant aussi faire sergenterie partout le royaume, c’est-à-dire exploiter. Mais Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à éxécution les mandemens de justice qui étoient adressés à tous sergens en général : le service des armes & celui de la justice étant deux choses distinctes.

Il y avoit deux sortes de sergens pour la justice : les uns royaux : les autres pour les justices seigneuriales.

Le nombre des uns & des autres étoit devenu si excessif, & ils s’étoient rendus tellement à charge au peuple, qu’on les appelloit mangeurs, parce qu’ils vivoient à discrétion chez ceux chez lesquels on les avoit mis en garnison. Le peuple demanda en 1351 que le nombre de ces officiers fût réduit ; & en conséquence le roi. Jean ordonna qu’il n’y en auroit plus que quatre dans les endroits où il y en avoit vingt, & ainsi des autres endroits à proportion.

Au commencement, les salaires des sergens, quand ils alloient en campagne, se payoient par journées, & non pas par exploits. Les sergens à cheval n’avoient que 3 sols par jour, & les sergens à pié 18 deniers ; les uns ni les autres ne pouvoient prendre davantage, quelque grand nombre d’ajournemens qu’ils donnassent dans différentes affaires & pour différentes parties ; leur salaire fut depuis augmenté, & néanmoins encore réglé à tant par jour.

Ils ne pouvoient autrefois exploiter, sans être revêtus de leurs manteaux bigarrés, & sans avoir à la main leur verge ou bâton dont ils touchoient légérement ceux contre lesquels ils faisoient quelque exploit. Ce bâton étoit semé de fleurs-de-lis peintes. Leur casaque ou habit appellé dans les ordonnances arnesium, étoit chargé des armes du roi ou autre seigneur, de l’autorité duquel ils étoient commis dans les villes. Les sergens royaux portoient sur leurs casaques les armes du roi en-haut, & celles de la ville en-bas.

Une des obligations des sergens étoit de prêter main-forte à justice, & d’aller au secours de ceux qui crioient à l’aide.

Les sergens sont encore regardés comme le bras de la justice ; c’est pourquoi François premier, averti d’un excès, quoique leger, fait à un simple sergent, porta le bras en écharpe ; à ce que content nos annales, disant qu’on l’avoit blessé à son bras droit.

Il n’est pas permis en effet d’excéder les sergens faisant leurs fonctions.

Anciennement les assignations ne se donnoient que verbalement ; c’est pourquoi les sergens n’avoient pas besoin alors d’être lettrés. Ils certifioient les juges

des ajournemens qu’ils avoient donnés pour comparoître devant eux.

L’ordonnance de Philippe-le-Bel en 1302 leur défendit de faire aucuns ajournemens sans commission du juge, ce qui n’est plus observé ; c’est pourquoi l’on dit communément que les huissiers ont leurs commissions dans leurs manches.

Ils étoient autrefois obligés de se faire assister de deux records ; ce qui ne s’observe plus depuis l’édit du contrôle, sinon en certains exploits de rigueur. Voyez Exploit, Huissier, Record. (A)

Sergens des aides, tailles & gabelles, étoient ceux qui étoient destinés à faire les exploits nécessaires pour le recouvrement des aides ou droits du roi qui étoient anciennement tous compris sous le nom général d’aides, & auxquels on ajouta depuis les tailles & gabelles pour lesquelles ces sergens faisoient aussi les poursuites nécessaires. Les sergens des aides sont les mêmes, que l’on a depuis appellés huissiers des tailles. Voyez au mot Huissier, & au mot Taille. Les sergens ou huissiers des élections, & ceux des greniers à sel ont succédé à ceux des aides & gabelles.

Sergent appariteur. On donnoit autrefois aux sergens le titre d’appariteur, ou de sergent indifféremment, & quelquefois tous les deux ensemble, comme termes synonymes. En effet, dans une ordonnance du mois d’Octobre 1358, ils sont appellés servientes seu apparitores.

Présentement, par le terme de sergent appariteur, on entend ordinairement celui qui fait les fonctions d’appariteur ou huissier dans une officialité ou autre tribunal ecclésiastique. Voyez ci-devant le mot Appariteur, & le glossaire de Ducange, au mot Apparitor.

Sergens archers, ou plutôt Archers Sergens extraordinaires ; il y en avoit douze au châtelet de Paris. Voyez la déclarat. du 18 Avril 1555, Blanchard, pag. 732.

Sergens d’armes étoient les massiers que le roi avoit pour la garde de son corps. Philippe Auguste les institua pour la garde de sa personne : ils étoient gentilshommes ; & à la bataille de Bouvines, où ils combattirent vaillament, ils firent vœu, en cas de victoire, de faire bâtir une église en l’honneur de sainte Catherine ; & saint Louis, à leur priere, fonda l’église de sainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers, possédée à-présent par les chanoines réguliers de sainte Génevieve.

Quoiqu’ils fussent gens de guerre, ils étoient aussi officiers de justice, & pouvoient en certains cas venir à la chambre des comptes avec des armes ; ils pouvoient faire l’office de sergenterie dans tout le royaume, c’est qu’ils avoient la faculté d’exploiter par-tout ; ils étoient gagés du roi, & exempts de toutes tailles & subsides ; ils n’avoient d’autres juges que le roi & son connétable, même en défendant ; leur office étoit à vie, à moins qu’ils ne fussent destitués pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur faisoit pas perdre leur office, comme cela avoit lieu pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordinairement la garde des châteaux qui étoient sur la frontiere, sans qu’ils eussent d’autres gages que ceux attachés à leur masse. Ceux qui demeuroient près du roi, prenoient leurs gages, robes & manteaux pour le tems qu’ils avoient servi en l’hôtel ; ils furent ensuite assignés sur le trésor. Par une ordonnance de Philippe VI. de l’an 1342, une autre ordonnance de l’an 1285, pour l’hôtel du roi & de la reine, titre de fourriere, porte « item, sergens d’armes 30, lesquels seront à court sans plus, deux huissiers d’armes & 8 autres sergens avec, & mangeront à court, & porteront toujours leur carquois plein de carreaux, & ne se pourront partir de court sans congé ». Philippe VI.