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musculaire. Contraction du cœur, des arteres, voy. Circulation, Physiologie.

CONTRACTUEL, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui dérive d’un contrat. Une succession, institution ou substitution contractuelle, est celle qui est reglée par contrat de mariage ou autre acte entre-vifs. Un héritier contractuel est celui qui est appellé par ce contrat à recueillir la succession. Voyez le traité des institut. contract. de M. de Lauriere. (A)

CONTRADICTEUR, s. m. (Jurispr.) est celui qui contredit ou peut contredire un acte judiciaire ou extrajudiciaire.

Un acte est fait sans contradicteur, lorsqu’il est fait par défaut, ou que l’on n’y a point appellé ceux qui auroient eu intérêt de le contredire.

Légitime contradicteur est celui qui a intérêt ou qualité pour contredire.

On ne peut pas diriger des actions contre une succession vacante, sans qu’il y ait un contradicteur ; c’est pourquoi on y fait nommer un curateur.

De même lorsque le tuteur a des intérêts à discuter avec son mineur, il ne peut faire un inventaire valable sans un légitime contradicteur qui puisse veiller aux intérêts du mineur : c’est pour cet effet que l’on nomme un subrogé tuteur qui assiste à l’inventaire. Les mineurs peuvent demander continuation de communauté, si leur pere ou mere survivant, ne sait faire inventaire avec personne capable & légitime contradicteur. Coût. de Paris, art. 240. (A)

CONTRADICTION, s. f. (Métaphys.) On appelle contradiction ce qui affirme & nie la même chose en même tems. Ce principe est le premier axiome sur lequel toutes les vérités sont fondées. Tout le monde l’accorde sans peine, & il seroit même impossible de le nier, sans mentir à sa propre conscience ; car nous sentons que nous ne pouvons point forcer notre esprit à admettre qu’une chose est & n’est pas en même tems, & que nous ne pouvons pas ne pas avoir une idée pendant que nous l’avons, ni voir un corps blanc comme s’il étoit noir, pendant que nous le voyons blanc. Les Pyrrhoniens même, qui faisoient gloire de douter de tout, n’ont jamais nié ce principe ; ils nioient bien à la vérité qu’il y eût aucune réalité dans les choses, mais ils ne doutoient point qu’ils eussent une idée, pendant qu’ils l’avoient.

Cet axiome est le fondement de toute certitude dans les sciences humaines ; car si on accordoit une fois que quelque chose pût exister & n’exister pas en même tems, il n’y auroit plus aucune vérité, même dans les nombres, & chaque chose pourroit être ou n’être pas, selon la fantaisie de chacun : ainsi deux & deux pourroient faire quatre ou six également, & même à la fois.

Le principe de contradiction a été de tout tems en usage dans la Philosophie. Aristote, & après lui tous les Philosophes s’en sont servis, & Descartes l’a employé dans sa philosophie, pour prouver que nous existons ; car il est certain que celui qui douteroit s’il existe, auroit dans son doute même une preuve de son existence, puisqu’il implique contradiction que l’on ait une idée quelle qu’elle soit, & par conséquent un doute, & que l’on n’existe pas. Ce principe suffit pour toutes les vérités nécessaires, c’est-à-dire pour les vérités qui ne sont déterminables que d’une seule maniere ; car c’est ce que l’on entend par le terme de nécessaire : mais quand il s’agit de vérités contingentes, alors il faut recourir au principe de la raison suffisante. Voy. son Article. Cet article est de M. Formey, sur quoi voyez l’article Axiome.

* Contradiction, se prend en Morale pour un jugement oppose à un autre jugement déjà porté.

Il y a des esprits qui y sont portés naturellement ; ce sont ceux qui n’ont aucun principe fixe : ils sont incommodes dans la société, sur-tout pour ceux qui n’aiment point à prouver ce qu’ils avancent.

CONTRADICTOIRE, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est fait en présence des parties intéressées. Un inventaire, un procès-verbal de visite, un rapport d’experts sont contradictoires, lorsque toutes les parties y sont présentes, ou du moins qu’il y a quelqu’un qui stipule pour elles. Un jugement est contradictoire, lorsqu’il est prononcé en présence de la partie, ou de son avocat ou de son procureur qui se sont présentés pour défendre la cause. Les actes faits par défaut sont opposés aux actes contradictoires. Voyez Défaut. (A)

CONTRAIGNABLE, adj. (Jurisprud.) se dit de celui qui peut être forcé par quelque voie de droit à donner ou faire quelque chose. L’obligé peut être contraignable par différentes voies, savoir, par saisie & exécution de ses meubles, par saisie-réelle de ses immeubles, même par corps, c’est-à-dire par emprisonnement de sa part, ce qui dépend de la qualité du titre & de l’obligé. Les femmes ne sont point contraignables par corps, si ce n’est qu’elles soient marchandes publiques, ou pour stellionat procédant de leur fait. Quand on dit qu’un obligé est contraignable par les voies de droit, on entend par-là toutes les contraintes qui peuvent être exercées contre lui. Voyez ci-après Contrainte. (A)

CONTRAINDRE, OBLIGER, FORCER, v. act. (Gramm.) termes qui désignent en général quelque chose que l’on fait contre son gré. On dit : Le respect me force à me taire, la reconnoissance m’y oblige, l’autorité m’y contraint. Le mérite oblige les indifférens à l’estimer, il y force un rival juste, il y contraint l’envie. On dit une fête d’obligation, un consentement forcé, une attitude contrainte. On se contraint soi-même, on force un poste, & on oblige l’ennemi d’en décamper. (O)

CONTRAINT, en Musique. Ce mot s’applique soit à l’harmonie, soit au chant, soit au mouvement ou à la valeur des notes, quand par la nature du dessein on s’est assujetti à une loi d’uniformité dans quelqu’une de ces trois parties. Voyez Basse contrainte. (R)

CONTRAINTE, s. f. (Jurisp.) est un terme de pratique, dont on se sert pour exprimer les différentes voies permises que l’on prend pour forcer quelqu’un de faire ce à quoi il est obligé ou condamné.

Les commandemens, les saisies & arrêts, saisie, exécution, & ventes de meubles, saisies réelles & adjudication par decret, l’emprisonnement du débiteur qu’on appelle contrainte par corps, sont autant de contraintes différentes dont on peut user contre l’obligé : mais il n’est pas toûjours permis d’en user indifféremment ni de les cumuler toutes ; par exemple, on ne peut pas saisir exécuter, ni saisir réellement ou emprisonner, que l’on n’ait fait un commandement préalable pour mettre l’obligé en demeure. Si le débiteur est mineur, il faut discuter ses meubles avant de saisir réellement ses immeubles ; & l’on ne peut prendre la voie de la saisie réelle que pour une dette qui soit au moins de 200 livres. Enfin la contrainte par corps n’a lieu qu’en certains cas & contre certaines personnes, ainsi qu’on l’expliquera ci-après ; du reste lorsqu’on a droit d’user de plusieurs contraintes, on peut les cumuler toutes, c’est-à-dire que pour une même dette on peut tout à la fois saisir & arrêter, saisir exécuter, saisir réellement, & même emprisonner si le titre emporte la contrainte par corps.

On entend aussi par contrainte le titre même qui autorise à user de contrainte, tel qu’un jugement ou