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tions qui concernent les successions. On dit un traité de société. On appelle contrats, les conventions par lesquelles deux personnes s’obligent réciproquement, & qui ont un nom propre, comme un contrat de vente, d’échange, &c. Obligation proprement dite est l’engagement d’une personne envers une autre par un acte authentique ; & promesse est un engagement verbal ou sous seing prive : mais tous ces engagemens produisent également une obligation civile & une action.

Les conventions sont proprement des lois privées que les contractans s’imposent, & auxquelles ils s’obligent de se conformer.

L’usage des conventions est une suite naturelle de la société civile & des besoins mutuels que les hommes ont les uns des autres, & des différentes choses qu’ils possedent chacun en propre ; c’est ce qui donne lieu aux traités de loüage, de prêt, de vente, d’échange, & à toutes les autres conventions en général.

Toutes personnes capables de contracter peuvent faire des conventions telles qu’ils jugent à-propos, pourvû qu’elles ne soient point contraires aux bonnes mœurs ou à quelque statut prohibitif.

Ce n’est pas seulement entre présens que l’on peut faire des conventions ; elles se peuvent faire entre absens, soit par l’entremise d’un fondé de procuration, ou de quelqu’un se portant fort pour l’absent, ou même par lettres missives.

Celui qui a charge d’un absent, ne peut l’engager au-delà du pouvoir qui lui a été donné.

Si un tiers se porte fort pour l’absent sans avoir charge de lui, l’absent n’est engagé que du jour qu’il a ratifié la convention.

Les tuteurs, curateurs, & autres administrateurs, les chefs des corps politiques & des sociétés particulieres, ne peuvent engager ceux qu’ils représentent au-delà du pouvoir qu’ils ont en leur qualité d’administrateurs.

Toutes les choses qui entrent dans le commerce & tout ce qui peut dépendre de l’industrie ou du fait de quelqu’un, peut faire la matiere des conventions.

On les rapporte communément toutes en Droit à quatre especes principales, savoir, do ut des, facio ut facias, facio ut des, de ut facias ; mais dans notre usage, ces deux dernieres especes sont proprement la même.

Toute convention pour être valable doit avoir une cause légitime, soit que l’engagement soit gratuit ou non de part & d’autre, & que les deux contractans s’obligent réciproquement l’un envers l’autre, ou qu’un seul s’oblige envers l’autre ; ainsi dans l’obligation pour cause de prêt, les deniers prêtés sont la cause de la convention : une donation doit pareillement avoir une cause, comme de récompenser le mérite ou les services du donataire, ou pour l’amitié que le donateur lui porte.

On distinguoit chez les Romains les conventions ou contrats de bonne foi de ceux qu’on appelloit de droit étroit ; mais parmi nous en toutes conventions la bonne-foi est nécessaire, tant envers les contractans qu’envers les tiers qui peuvent se trouver intéressés, & cette bonne-foi doit avoir toute l’étendue que l’équité demande selon la nature de l’engagement.

Il y a des conventions qui tirent leur origine du droit des gens, comme le prêt, le loüage, l’échange, &c. d’autres qui tirent leur origine du droit civil, comme les transactions, cessions, subrogations. Voyez Contrat.

Plusieurs conventions ont un nom qui leur est propre, & forment ce que l’on appelle en Droit des contrats nommés, telles que celles dont on vient de parler, telles encore que la vente, la société, &c.

d’autres n’ont point de nom qui leur soit propre, & forment des contrats innommés.

On comprend sous le terme de convention, non seulement le contrat principal qui contient quelque engagement, mais aussi toutes les clauses, charges, conditions, & réserves que l’on peut ajoûter au contrat.

La plûpart des conventions s’accomplissent par le seul consentement mutuel des parties, sans qu’il soit accompagné de tradition de la chose qui fait l’objet de la convention ; il y en a néanmoins qui ne sont parfaites que par la délivrance de la chose, telles que le prêt, & la vente des choses qui se livrent par poids, nombre, & mesure.

Les conventions se forment en quatre manieres suivant la division du Droit, re, verbis, litteris, & solo consensu : par la chose, c’est-à-dire par la tradition d’une chose que l’on prête ou que l’on loüe, ou par paroles ou par écrit, ou par le seul consentement tacite. Voyez Contrat & Quasi-contrat.

Anciennement la bonne foi tenoit lieu d’écrit dans les conventions ; l’écriture même, lorsqu’elle commença à être en usage, ne servoit que de mémoire : on ne signoit point les conventions. Pline s’émerveille de ce que de son tems dans tout l’Orient & l’Egypte on n’usoit point encore de sceaux, on se contentoit de l’écriture seule ; au lieu qu’à Rome chacun marquoit l’écrit de son sceau ou cachet particulier, pour dire qu’il adoptoit ce qui étoit écrit, soit de sa main ou d’une main étrangere.

Quoiqu’on doive admirer la bonne-foi des anciens, il est cependant plus sûr d’écrire & de signer les conventions, parce que la mémoire est infidele, & que l’on évite par-là l’embarras de la preuve.

Les conventions par écrit se font pardevant notaire ou autre officier public, ou sous seing privé : on peut aussi faire des conventions ou contrats en jugement, lesquels engagent les parties comme si elles avoient signé.

Chez les Romains toute convention étoit valable sans écrit, mais dans notre usage cela souffre quelques exceptions : 1°. suivant l’article 54. de l’ordonnance de Moulins, & l’art. 2. du tit. xx. de l’ordonnance de 1667, toute convention pour chose excédante la somme de 100 livres doit être rédigée par écrit, si ce n’est en certains cas exceptés par l’ordonnance : 2°. il y a certaines conventions qui par leur nature doivent être redigées par écrit, & même devant notaire, & avec minute, telles que les contrats de mariage, les prêts sur gage, &c.

Les billets sous signature privée, au porteur, à ordre ou autrement, causés pour valeur en argent, sont nuls, si le corps du billet n’est écrit de la main de celui qui l’a signé, ou du moins si la somme portée au billet n’est reconnue par une approbation écrite en toutes lettres aussi de sa main : on excepte seulement les billets faits par les banquiers, négocians, marchands, manufacturiers, artisans, fermiers, laboureurs, vignerons, manouvriers & autres de pareille qualité, dont la signature suffit pour la validité de leur engagement. Voyez la déclaration du 22 Septembre 1733.

Lorsque la convention se fait devant un officier public, elle n’est parfaite que quand l’acte est achevé en bonne forme, que les parties, les témoins, & l’officier public ont signé : si la signature de celui-ci manquoit, la convention seroit nulle & ne vaudroit même pas comme écriture privée, n’ayant pas été destinée à valoir en cette forme ; ce seroit seulement un commencement de preuve par écrit.

Une convention authentique n’a pas besoin de preuve, à moins qu’il n’y ait inscription de faux contre l’acte. Voy. Faux & Inscription de faux.

Les signatures apposées au bas des conventions